Décret n°93-124 du 29 janvier 1993
Article 9-4 du Décret n°93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/09/2001
Entrée en vigueur le 29 septembre 2001
Est créé par : Décret n°2001-894 du 26 septembre 2001 - art. 10 () JORF 29 septembre 2001
La désignation d'un nouvel expert, en cas de divergence entre les deux premiers, conjointement par le ministre et le propriétaire intervient dans un délai de quatre mois à compter de la date la plus tardive de réception du rapport par le ministre ou par le propriétaire. A défaut, le président du tribunal de grande instance de Paris procède à cette désignation ; il est saisi par la partie la plus diligente.
Les conditions d'établissement et de remise du rapport sont celles prévues à l'article 9-3.
Les conditions d'établissement et de remise du rapport sont celles prévues à l'article 9-3.
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