Article 9-7 du Décret n°93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulationAbrogé

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Version29/09/2001

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2011 est l'article : Code du patrimoine. - art. R121-7 (V)

Entrée en vigueur le 29 septembre 2001

Est créé par : Décret n°2001-894 du 26 septembre 2001 - art. 10 () JORF 29 septembre 2001

Toute offre d'achat d'un bien pour le compte d'un service de l'Etat ne relevant pas de l'autorité du ministre chargé de la culture ou pour le compte d'une personne publique autre que l'Etat est présentée par ce ministre. Les dispositions du présent chapitre lui sont applicables.
Le paiement du prix d'acquisition et les frais de la procédure d'estimation et d'acquisition, notamment les frais d'expertise, sont supportés par la personne publique ou le service de l'Etat pour le compte duquel la procédure est diligentée.
Lorsque la personne publique ou le service de l'Etat pour le compte duquel avait été entreprise la procédure d'acquisition renonce à la poursuivre, celle-ci peut être reprise au profit d'un autre service de l'Etat ou d'une autre personne publique.
Entrée en vigueur le 29 septembre 2001
Sortie de vigueur le 27 mai 2011

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