Article 12-1 du Décret n°93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/09/2001
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Version01/01/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2011 est l'article : Code du patrimoine. - art. R111-20 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Modifié par : Décret n°2004-709 du 16 juillet 2004 - art. 6 () JORF 17 juillet 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Modifié par : Décret n°2004-709 du 16 juillet 2004 - art. 1 () JORF 17 juillet 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

L'autorisation d'exportation temporaire d'un trésor national hors du territoire douanier de la Communauté européenne, prévue par l'article L. 111-7 du code du patrimoine susvisé, est délivrée par le ministre chargé de la culture. Au moment de l'exportation, elle est présentée aux services des douanes accompagnée de l'autorisation de sortie temporaire accordée par le ministre chargé de la culture dans les conditions prévues à l'article 10-1.
Un arrêté du ministre chargé de la culture définit les modalités de délivrance de l'autorisation mentionnée au premier alinéa.
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