Décret n°93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulationAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 janvier 1993
Dernière modification : 13 janvier 2010

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Village Justice · 15 novembre 2022

1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Décret n° 2001-894 du 26 septembre 2001 modifiant le décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation.

 

Conclusions du rapporteur public · 17 mars 2022

Le décret n° 2020-1718 du 28 décembre 2020 modifiant le régime de circulation des biens culturels a notamment eu pour objet de relever le niveau de certains seuils (aucun n'a en revanche été réduit). […] Ils figuraient dans un décret n° 93- 124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation, lequel a été modifié, en ce qui concerne les seuils, en 2001 (décret n° 2001-894 du 26 septembre 2001) et en 2004 (décret n° 2004-709 du 16 juillet 2004) avant d'être codifié en 2011. […]

 

Conclusions du rapporteur public · 4 novembre 2020

Vous y avez jugé, à propos d'un pleurant du tombeau de Philippe le Hardi, d'une part, que les biens ecclésiastiques avaient été incorporés au domaine national en vertu du décret du 2 novembre 1789 et, d'autre part, que la possibilité d'acquisition par prescription des biens relevant de ce domaine ouverte temporairement par le décret des 22 novembre et 1er décembre 1790 n'avait concerné que ceux dont un décret du corps législatif sanctionné par le Roi avait autorisé l'aliénation. […] Il résulte de l'article 2 du décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation, alors en vigueur, devenu l'article R. 111-4 du code du patrimoine, […]

 

Décisions14


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mars 2004, 02-87.015, Inédit

Rejet — 

[…] domiciliée en Espagne, mais pour lequel il n'était en mesure de présenter aucun document d'origine attestant qu'il pouvait quitter le territoire douanier conformément aux prescriptions de l'article 215 ter du Code des douanes ; que l'administration des Douanes, estimant qu'il s'agissait d'un bien culturel tel que défini en 1 re catégorie de l'annexe au décret n° 93-124 du 29 janvier 1993, qui subordonne l'exportation à la délivrance du certificat prévu par l'article 5 de la loi du 31 décembre 1992, l'a poursuivi avec Joëlle Y… pour transport réputé en contrebande de marchandise prohibée ;

 

2Tribunal administratif de Paris, 11 juin 2003, n° 0306639/9

Rejet — 

[…] le délai pour présenter l'offre expirait le 21 janvier 2003 ; que l'auteur de la décision n'a pas agi en vertu d'une délégation de signature ; qu'à défaut de publicité de cette délégation la décision est illégale ; que la décision ne comporte pas les mentions prévues par l'article 9-1 du décret du 24 janvier 1993, modifié par le décret du 26 septembre 2001 ; que les droits du propriétaire ont été méconnus ;Vu le mémoire complémentaire, […]

 

3Tribunal administratif de Paris, 23 juin 2009, n° 0600748/3-3

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi modifiée n° 92-1477 du 31 décembre 1992; Vu le décret modifié n° 93-124 du 29 janvier 1993 ; Vu le code civil; Vu le code du patrimoine ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et du ministre du budget,

Vu le règlement (C.E.E.) n° 2658-87 du conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;

Vu le règlement (C.E.E.) n° 3911-92 du conseil du 9 décembre 1992 concernant l'exportation des biens culturels ;

Vu le code des douanes ;

Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ;

Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 modifiée sur les archives ; Vu la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane ;

Vu le décret du 30 novembre 1944 fixant les conditions d'importation en France et dans les territoires français d'outre-mer des marchandises étrangères ainsi que les conditions d'exportation et de réexportation des marchandises hors de France et des territoires d'outre-mer à destination de l'étranger et établissant certaines formalités au point de vue des échanges entre la France et les territoires français d'outre-mer ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement de frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
Les biens culturels dont l'exportation est subordonnée à la délivrance du certificat prévu à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée sont ceux qui entrent, à la date de la demande de certificat, dans l'une des catégories définies à l'annexe au présent décret. Pour la délivrance du certificat, cette annexe prévoit, pour certaines catégories, des seuils de valeur différents selon qu'il s'agit d'une exportation à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'une exportation à destination d'un Etat tiers.
Constitue une collection, pour l'application de l'annexe au présent décret, un ensemble d'objets, d'oeuvres et de documents dont les différents éléments ne peuvent être dissociés sans porter atteinte à sa cohérence et dont la valeur est supérieure à la somme des valeurs individuelles des éléments qui le composent. La valeur et la cohérence de la collection s'apprécient en fonction de son intérêt pour l'histoire ou pour l'histoire de l'art, des civilisations, des sciences et des techniques.
Les biens culturels importés à titre temporaire dont l'exportation n'est pas subordonnée à la délivrance du certificat en vertu du troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1992 sont ceux qui sont importés pour une durée maximale de deux ans.
Article 14
Titre Ier : Exportation de biens culturels et exportation temporaire de trésors nationaux vers un Etat membre de la communauté économique européenne.
Chapitre Ier : Délivrance des certificats d'exportation des biens culturels.
Article 2
La demande du certificat mentionné à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée est adressée au ministre chargé de la culture par le propriétaire du bien ou son mandataire.
Un arrêté du ministre chargé de la culture établit le formulaire sur lequel est présentée la demande et fixe la liste des renseignements et pièces justificatives qui doivent accompagner celle-ci.
Lorsque la demande n'est pas accompagnée de tous les renseignements et pièces justificatives, le ministre requiert la production des éléments manquants, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avant l'expiration du délai mentionné à l'article 2-1, qui est suspendu. Le demandeur dispose de deux mois pour produire les pièces et renseignements requis. Le demandeur qui ne fournit pas ces éléments dans les deux mois à compter de la réception de la lettre du ministre les réclamant est réputé avoir renoncé à sa demande.