Décret n°93-139 du 3 février 1993 relatif aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimilésAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 février 1993
Dernière modification : 4 février 1993
Directive transposée :

Commentaires6


M. Gérard Larcher, du group RPR, de la circonsciption: Yvelines · Questions parlementaires · 14 décembre 1995

. - Le décret no 93-139 du 3 février 1993 relatif aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés dispose en son article 3 que " l'autorité responsable de l'établissement d'un plan départemental de gestion des déchets ménagers est le préfet du département ". […] L'article 4 du même décret précise que le préfet est assisté, pour l'élaboration du plan de gestion des déchets ménagers et assimilés, l'examen des informations relatives à sa mise en oeuvre et éventuellement sa révision, d'une commission composée : de représentants des conseils généraux intéressés désignés par ceux-ci ; […]

 

M. Georges Gruillot, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 27 octobre 1994

Il le remercie de bien vouloir lui préciser la date de parution des derniers décrets assurant l'application intégrale de cette loi. […] Réponse. - La loi no 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement, qui modifie et complète notamment la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, renvoie pour son application à un nombre relativement limité de décrets d'application ; […]

 

Décisions15


1Tribunal administratif de Nantes, 29 avril 2008, n° 0603056

Annulation — 

[…] notamment, les décisions prises en application du titre Ier du présent livre doivent être compatibles avec ces plans » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 93-139 du 3 février 1993 relatif aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés alors en vigueur : « Les plans départementaux ou interdépartementaux de gestion de déchets prévus à l'article 10-2 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée modifiée ont pour objet d'orienter et de coordonner l'ensemble des actions à mener tant par les pouvoirs publics que par des organismes privés en vue d'assurer la réalisation des objectifs définis à l'article 1 er de la loi du 15 juillet 1975 susvisée et, notamment, […]

 

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 20 novembre 2003, 99BX02174, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée par la loi n°92-646 du 13 juillet 1992 ; Classement CNIJ : 44-05 C Vu le décret n° 93-139 du 3 février 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Tribunal administratif de Martinique, 23 décembre 2002, n° 0000258

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu le décret du 14 novembre 1989 ; Vu le décret n° 93-139 du 3 février 1993 ; Vu le code de justice administrative ; A l'audience publique du 19 novembre 2002, à laquelle siégeaient, M. F X, président, M me B C et M. D E premiers conseillers ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'environnement,

Vu la directive n° 75-442 du Conseil des communautés européennes du 15 juillet 1975 relative aux déchets, modifiée par la directive n° 91-156 du 18 mars 1991, notamment ses articles 5 et 7 ;

Vu le code des communes, notamment ses articles L. 373-2, L. 373-3, L. 160-1 et L. 160-2 ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, modifiée et complétée notamment par la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992, et notamment ses articles 10-2 et 10-3 ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 92-377 du 1er avril 1992 portant application pour les déchets résultant de l'abandon des emballages de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;

Vu le décret n° 90-267 du 23 mars 1990 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit des déchets générateurs de nuisances, complété par le décret n° 92-798 du 18 août 1992, notamment son article 34-1 ;

Vu l'avis en date du 24 novembre 1992 du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours d'appel ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Les plans départementaux ou interdépartementaux de gestion de déchets prévus à l'article 10-2 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée modifiée ont pour objet d'orienter et de coordonner l'ensemble des actions à mener tant par les pouvoirs publics que par des organismes privés en vue d'assurer la réalisation des objectifs définis à l'article 1er de la loi du 15 juillet 1975 susvisée et, notamment, l'élimination des déchets ménagers ainsi que tous déchets, quel qu'en soit le mode de collecte, qui par leur nature peuvent être traités dans les mêmes installations que les déchets ménagers.
Les plans comportent des inventaires prospectifs, établis à des horizons de temps de cinq et dix ans, des quantités de déchets à éliminer selon leur nature et leur origine ; ils fixent, pour les diverses catégories de déchets qu'ils définissent, les proportions de déchets qui seront à terme de cinq et dix ans respectivement recyclés, valorisés, détruits ou stockés ; ils recensent les installations de recyclage, de valorisation et d'élimination en décharge des déchets d'ores et déjà en service ou en cours de montage ; ils énoncent, compte tenu des priorités retenues, les installations qu'il sera nécessaire de créer pour atteindre les objectifs de recyclage, de valorisation et d'élimination des déchets qu'ils définissent, ainsi que les localisations préférentielles de ces nouvelles installations.
Les plans sont harmonisés avec ceux des zones limitrophes de leurs champs d'application géographiques respectifs et, le cas échéant, tiennent en outre compte, dans les conditions prévues par le décret du 23 mars 1990 susvisé, des mouvements transfrontaliers de déchets.
Article 2
I. - Dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret, chaque conseil général fait savoir au préfet, en réponse à la demande que celui-ci lui adresse à cet effet, s'il souhaite que soit établi un plan interdépartemental de gestion des déchets ménagers et assimilés avec un ou plusieurs départements limitrophes en précisant le ou lesquels.
II. - Si des conseils généraux demandent conjointement l'établissement pour leurs départements d'un plan interdépartemental, les préfets intéressés et, le cas échéant, les préfets des départements limitrophes définissent par arrêté interpréfectoral, conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 10-2 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée, la zone couverte par le plan de gestion des déchets à élaborer.
Si, dans un délai d'un mois à compter de la date d'expiration du délai fixé au I ci-dessus, l'arrêté interpréfectoral délimitant la zone couverte par le plan n'est pas intervenu, le ministre chargé de l'environnement définit cette zone par arrêté pris après avis du ministre chargé de l'intérieur et, le cas échéant, du ministre chargé des départements d'outre-mer.
Les départements dont les conseils généraux ont demandé conjointement que soit élaboré un plan interdépartemental de gestion des déchets sont compris de plein droit dans les zones définies par les arrêtés prévus aux deux précédents alinéas.
III. - Si, à l'expiration du délai de trois mois prescrit au I ci-dessus, les conseils généraux de départements limitrophes n'ont pas exprimé de demandes conjointes d'élaboration de plans interdépartementaux de gestion de déchets, les préfets peuvent, si les caractéristiques géographiques ou démographiques de ces départements ou la nature de leur habitat ne permettent pas d'appréhender dans des conditions satisfaisantes les problèmes posés par la gestion des déchets ménagers et assimilés, décider par arrêté interpréfectoral d'élaborer un plan interdépartemental de gestion des déchets.
Si, dans le délai d'un mois à compter de la date d'expiration du délai fixé au I ci-dessus, les préfets n'ont pas pris un arrêté interpréfectoral délimitant la zone couverte par le plan, le ministre chargé de l'environnement peut définir cette zone par arrêté pris après avis du ministre chargé de l'intérieur et, le cas échéant, du ministre chargé des départements d'outre-mer.
Article 3
L'autorité responsable de l'établissement d'un plan départemental de gestion des déchets ménagers et assimilés est le préfet du département.
L'autorité responsable de l'établissement d'un plan interdépartemental de gestion des déchets ménagers et assimilés est le préfet de département désigné, selon le cas, par l'arrêté interpréfectoral ou l'arrêté ministériel définissant la zone couverte par ce plan.