Article 6 du Décret n°94-131 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de France Télécom

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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-853 du 7 juin 2022 - art. 4

Selon l'effectif des fonctionnaires relevant de la commission administrative paritaire, le nombre de représentants du personnel à cette commission est fixé comme suit :


1° Lorsque le nombre de fonctionnaires est inférieur à deux mille, deux membres titulaires et deux membres suppléants ;


2° Lorsque ce nombre est égal ou supérieur à deux mille et inférieur à quatre mille, trois membres titulaires et trois membres suppléants ;


3° Lorsque ce nombre est égal ou supérieur à quatre mille et inférieur à cinq mille, quatre membres titulaires et quatre membres suppléants ;


4° Lorsque ce nombre est égal ou supérieur à cinq mille, cinq membres titulaires et cinq membres suppléants.


L'effectif pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel ainsi que la part respective des femmes et des hommes qui le composent sont appréciés, pour chaque commission administrative paritaire, au 1er janvier de l'année du scrutin. La part respective des femmes et des hommes est déterminée pour chacune des commissions administratives paritaires au plus tard huit mois avant la date du scrutin. L'autorité compétente arrête le nombre de représentants du personnel et la part respective des femmes et des hommes au plus tard six mois avant cette date.
Toutefois, si dans les six premiers mois de cette année de référence une réorganisation des services ou une modification statutaire entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein de la commission,la part respective des femmes et des hommes est appréciée et fixée au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.
En cas d'élection partielle, l'effectif de référence est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.

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