Décret n°92-193 du 27 février 1992
Article 4 du Décret n°92-193 du 27 février 1992 portant application de la loi n° 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danseAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/02/1992
Entrée en vigueur le 29 février 1992
Les salles de danse doivent comporter au moins un cabinet d'aisance et une douche. Lorsque les usagers admis simultanément sont plus de vingt, ces équipements hygiéniques et sanitaires sont augmentés d'une unité par vingtaine d'usagers supplémentaires ou fraction de ce nombre.
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