Article 7 du Décret n°92-193 du 27 février 1992 portant application de la loi n° 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danseAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/02/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Code de l'éducation - art. R462-7 (V)

Entrée en vigueur le 29 février 1992

Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe quiconque ouvrira ou fera fonctionner un établissement où est dispensé un enseignement de la danse sans s'acquitter des obligations prévues à l'article 5 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée, ainsi qu'aux articles 1er à 6 du présent décret, relatives à la déclaration, à l'hygiène, à la sécurité, au contrôle médical, à l'âge d'admission des élèves et à l'assurance ou maintiendra en activité un établissement où est dispensé un enseignement de la danse frappé d'une décision d'interdiction en application de l'article 8 de ladite loi.
Entrée en vigueur le 29 février 1992
Sortie de vigueur le 19 mars 2008

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