Décret n°93-265 du 26 février 1993 modifiant certaines dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux attributions de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale des impôts
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 30 décembre 1992 |
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Dernière modification : | 30 décembre 1992 |
Code visé : | Livre des procédures fiscales |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget,
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 92-1431 du 30 décembre 1992 fixant les modalités du transfert des compétences de la direction générale des impôts à la direction générale des douanes et droits indirects en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées ;
Après avis du Conseil d'Etat (section des finances),
1. Paragraphe modificateur
2. La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues aux articles L. 28, L. 29, L. 31, L. 32, L. 33, L. 34, L. 35, L. 36 et L. 109 du livre des procédures fiscales.
2. La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues aux articles L. 28, L. 29, L. 31, L. 32, L. 33, L. 34, L. 35, L. 36 et L. 109 du livre des procédures fiscales.
1. Paragraphe modificateur
2. La direction générale des douanes et droits indirects exerce le contrôle mentionné à l'article L. 30 du livre des procédures fiscales.
2. La direction générale des douanes et droits indirects exerce le contrôle mentionné à l'article L. 30 du livre des procédures fiscales.
1. Paragraphe modificateur
2. La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour exercer en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées le droit prévu à l'article L. 24 du livre des procédures fiscales. La direction générale des impôts reste également compétente pour exercer ce droit, exclusivement dans le cadre du contrôle du respect des obligations relatives au timbre des contrats de transports publics routiers de voyageurs et de marchandises, et concurremment avec la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne le contrôle du respect des obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts.
2. La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour exercer en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées le droit prévu à l'article L. 24 du livre des procédures fiscales. La direction générale des impôts reste également compétente pour exercer ce droit, exclusivement dans le cadre du contrôle du respect des obligations relatives au timbre des contrats de transports publics routiers de voyageurs et de marchandises, et concurremment avec la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne le contrôle du respect des obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts.