Décret n°94-682 du 3 août 1994
Article 6 du Décret n°94-682 du 3 août 1994 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture
Chronologie des versions de l'article
Version10/08/1994
Entrée en vigueur le 10 août 1994
Les personnels régis par le présent décret sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité non soumise à retenue pour pension dont les montants, indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget.
Toutefois, l'exécution d'un contrat conclu dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 4 ci-dessus donne lieu à une rémunération dont la limite maximum est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget. Elle est indexée sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.
Toutefois, l'exécution d'un contrat conclu dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 4 ci-dessus donne lieu à une rémunération dont la limite maximum est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget. Elle est indexée sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.
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