Article 2 du Décret n°94-680 du 3 août 1994 relatif à l'exercice en commun de la profession de médecin sous forme de société d'exercice libéralAbrogé

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Version10/08/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R4113-2 (V)

Entrée en vigueur le 10 août 1994

Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses émanant d'une société visée à l'article 1er du présent décret doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement, selon le cas, - soit de la mention "société d'exercice libéral à responsabilité limitée de médecins" ou de la mention "S.E.L.A.R.L. de médecins" ; - soit de la mention "société d'exercice libéral à forme anonyme de médecins" ou de la mention "S.E.L.A.F.A. de médecins" ;
- soit de la mention "société d'exercice libéral en commandite par actions de médecins" ou de la mention "S.E.L.C.A. de médecins",
ainsi que de l'énonciation du montant de son capital social, de son siège social et de la mention de son inscription au tableau de l'ordre.
Entrée en vigueur le 10 août 1994
Sortie de vigueur le 8 août 2004
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