Article 3 du Décret n°94-680 du 3 août 1994 relatif à l'exercice en commun de la profession de médecin sous forme de société d'exercice libéralAbrogé

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Version10/08/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R4113-3 (V)

Entrée en vigueur le 10 août 1994

Un associé ne peut exercer la profession de médecin qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral et ne peut cumuler cette forme d'exercice avec l'exercice à titre individuel ou au sein d'une société civile professionnelle, excepté dans le cas où l'exercice de sa profession est lié à des techniques médicales nécessitant un regroupement ou un travail en équipe ou à l'acquisition d'équipements ou de matériels soumis à autorisation en vertu de l'article L. 712-8 du code de la santé publique ou qui justifient des utilisations multiples.
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Entrée en vigueur le 10 août 1994
Sortie de vigueur le 8 août 2004

Commentaire1


M. Accoyer Bernard · Questions parlementaires · 27 novembre 2007

L'article 3 du décret n° 94-680 du 3 août 1994 relatif à l'exercice en commun de la profession de médecin sous forme de société d'exercice libéral, devenu l'article R. 4113-3 du code de la santé publique, dispose que : « Un associé ne peut exercer la profession de médecin qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral et ne peut cumuler cette forme d'exercice avec l'exercice à titre individuel ou au sein d'une société civile professionnelle, […]

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Décision1


1Conseil d'Etat, 4 / 6 SSR, du 21 septembre 2001, 202806, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; Vu le décret n°°94-680 du 3 août 1994 relatif à l'exercice en commun de la profession de médecin sous forme de société d'exercice libéral, notamment son article 3 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

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