Article 19 du Décret n°94-680 du 3 août 1994 relatif à l'exercice en commun de la profession de médecin sous forme de société d'exercice libéralAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/08/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R4113-23 (V)

Entrée en vigueur le 10 août 1994

La société d'exercice libéral de médecins, comme les associés exerçant leur profession en son sein, est soumise à l'ensemble des lois et des textes pris pour leur application régissant les rapports de la profession avec l'assurance maladie.
En particulier, les dispositions des conventions mentionnées au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale s'appliquent à la société, dans la mesure où elles sont applicables à une personne morale, ainsi qu'à chacun des praticiens exerçant au sein de la société, pour celles des dispositions qui ont trait à leur activité.
Les associés exerçant leur profession au sein d'une société d'exercice libéral doivent être tous dans la même situation à l'égard de la convention nationale applicable à leur profession. Toutefois, lorsque la société réunit des médecins conventionnés dont certains ont choisi de pratiquer des honoraires différents des honoraires conventionnels, la société comme ses membres informe par affichage les assurés de la situation tarifaire de chaque associé.
Entrée en vigueur le 10 août 1994
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 27 octobre 1995, 161495, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la requête enregistrée le 12 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES MEDECINS AIX ET REGION dont le siège est … ; le SYNDICAT DES MEDECINS AIX ET REGION demande que le Conseil d'Etat annule les articles 10, 13, 14, 19, 20 et 21 du décret n° 94-680 du 3 août 1994 relatif à l'exercice en commun de la profession de médecin sous forme de société d'exercice libéral ;

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