Décret n°94-680 du 3 août 1994 relatif à l'exercice en commun de la profession de médecin sous forme de société d'exercice libéral
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 10 août 1994 |
---|---|
Dernière modification : | 10 août 1994 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre délégué à la santé,
Vu le code civil ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;
Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
Vu le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés ;
Vu les avis du Conseil national de l'ordre des médecins et des organisations professionnelles les plus représentatives ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Chapitre V : Relations avec l'assurance maladie.
Le présent décret s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.
Les articles 1er, 2, 12 et 18, premier alinéa, du présent décret sont applicables dans les territoires d'outre-mer.
Les articles 1er, 2, 12 et 18, premier alinéa, du présent décret sont applicables dans les territoires d'outre-mer.
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
Edouard Balladur.
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,
Simone Veil.
Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
Pierre Méhaignerie.
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Dominique Perben.
Le ministre délégué à la santé,
Philippe Douste-Blazy.
Edouard Balladur.
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,
Simone Veil.
Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
Pierre Méhaignerie.
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Dominique Perben.
Le ministre délégué à la santé,
Philippe Douste-Blazy.
En effet, le décret n°94-680 du 3 août 1994 relatif à l'exercice en commun de la profession de médecin sous forme de Société d'Exercice Libérale indique dans son chapitre 5 : « Article 19 : Les associés exerçant leur profession au sein d'une société d'exercice libéral doivent être tous dans la même situation à l'égard de la convention nationale applicable à leur profession ». […] Or, par Décret n°2009-168 du 12 février 2009 portant modification de diverses dispositions du code de la santé publique relative à l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste (publiée au journal officiel du 14 février 2009) a assoupli cette restriction. Aussi : « Sous condition, le professionnel installé peut dorénavant faire appel à plusieurs collaborateurs salariés ou libéraux ».