Article 6 du Décret n°94-1015 du 23 novembre 1994 relatif à l'organisation et au fonctionnement des classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et des arméesAbrogé

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Version05/02/2004
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Version01/05/2010
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Version01/11/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Code de l'éducation - art. D612-24 (M)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2011

Modifié par : Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)

Dans le cadre général de la politique de développement concerté des formations d'enseignement supérieur, pour chacune des catégories mentionnées à l'article 2 ci-dessus, le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé de l'enseignement supérieur définissent conjointement, après avis, d'une part, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de la défense et, d'autre part, du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et du Conseil supérieur de l'éducation, les objectifs nationaux relatifs à la régulation et à l'évolution des flux d'entrée, les lignes directrices de la carte scolaire ainsi que les règles générales pour les capacités d'accueil d'une division. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux classes préparatoires aux grandes écoles établies dans les lycées relevant du ministre de la défense.
Les ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et des armées décident respectivement de la création et de la suppression des divisions destinées à accueillir les étudiants de classes préparatoires aux grandes écoles dans les lycées relevant de leur compétence.
Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'éducation, ces décisions interviennent à partir des propositions effectuées par les recteurs d'académie sur la base, notamment, des projets présentés par les établissements après avis des collectivités territoriales régionales, du comité technique académique et du conseil académique de l'éducation nationale.
Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture, ces décisions interviennent à partir des propositions effectuées par les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sur la base, notamment, des projets présentés par les établissements après avis des collectivités territoriales régionales et du Conseil national de l'enseignement agricole.
Pour les lycées relevant de la compétence du ministre de la défense, ces dispositions sont prises conformément aux dispositions du décret n° 2006-246 du 1er mars 2006 relatif aux lycées de la défense.
La liste des divisions de classes préparatoires aux grandes écoles implantées dans les lycées fait chaque année l'objet d'une publication.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2011
Sortie de vigueur le 21 août 2013

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Décisions21


1Cour administrative d'appel de Douai, 10 décembre 2012, n° 11DA01352
Rejet

[…] — que les listes des divisions de classes préparatoires aux grandes écoles (CGPE) publiées à partir de l'année scolaire 2005-2006 sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce que les huit classes préparatoires du lycée Ozanam n'y figurent pas, alors que ces huit classes répondent à tous les critères prévus par le décret n° 94-1015 du 23 novembre 1994 et ont d'ailleurs été inscrites à deux reprises, soit au titre des années scolaires 2003-2004 et 2004-2005, sur la liste des divisions des CPGE publiées en vertu de l'article 6 de ce décret ; que le refus de versement des heures supplémentaires sollicité est ainsi fondé sur des décisions réglementaires illégales ;

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2Cour administrative d'appel de Douai, 10 décembre 2012, n° 11DA01349
Rejet

[…] — que les listes des divisions de classes préparatoires aux grandes écoles (CGPE) publiées à partir de l'année scolaire 2005-2006 sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce que les huit classes préparatoires du lycée Ozanam n'y figurent pas, alors que ces huit classes répondent à tous les critères prévus par le décret n° 94-1015 du 23 novembre 1994 et ont d'ailleurs été inscrites à deux reprises, soit au titre des années scolaires 2003-2004 et 2004-2005, sur la liste des divisions des CPGE publiées en vertu de l'article 6 de ce décret ; que le refus de versement des heures supplémentaires sollicité est ainsi fondé sur des décisions réglementaires illégales ;

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3Cour administrative d'appel de Douai, 10 décembre 2012, n° 11DA01339
Rejet

[…] — que les listes des divisions de classes préparatoires aux grandes écoles (CGPE) publiées à partir de l'année scolaire 2005-2006 sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce que les huit classes préparatoires du lycée Ozanam n'y figurent pas, alors que ces huit classes répondent à tous les critères prévus par le décret n° 94-1015 du 23 novembre 1994 et ont d'ailleurs été inscrites à deux reprises, soit au titre des années scolaires 2003-2004 et 2004-2005, sur la liste des divisions des CPGE publiées en vertu de l'article 6 de ce décret ; que le refus de versement des heures supplémentaires sollicité est ainsi fondé sur des décisions réglementaires illégales ;

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