Décret n°94-1015 du 23 novembre 1994
Article 6 du Décret n°94-1015 du 23 novembre 1994 relatif à l'organisation et au fonctionnement des classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et des arméesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)
Les ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et des armées décident respectivement de la création et de la suppression des divisions destinées à accueillir les étudiants de classes préparatoires aux grandes écoles dans les lycées relevant de leur compétence.
Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'éducation, ces décisions interviennent à partir des propositions effectuées par les recteurs d'académie sur la base, notamment, des projets présentés par les établissements après avis des collectivités territoriales régionales, du comité technique académique et du conseil académique de l'éducation nationale.
Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture, ces décisions interviennent à partir des propositions effectuées par les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sur la base, notamment, des projets présentés par les établissements après avis des collectivités territoriales régionales et du Conseil national de l'enseignement agricole.
Pour les lycées relevant de la compétence du ministre de la défense, ces dispositions sont prises conformément aux dispositions du décret n° 2006-246 du 1er mars 2006 relatif aux lycées de la défense.
La liste des divisions de classes préparatoires aux grandes écoles implantées dans les lycées fait chaque année l'objet d'une publication.
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Décisions • 21
[…] — que les listes des divisions de classes préparatoires aux grandes écoles (CGPE) publiées à partir de l'année scolaire 2005-2006 sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce que les huit classes préparatoires du lycée Ozanam n'y figurent pas, alors que ces huit classes répondent à tous les critères prévus par le décret n° 94-1015 du 23 novembre 1994 et ont d'ailleurs été inscrites à deux reprises, soit au titre des années scolaires 2003-2004 et 2004-2005, sur la liste des divisions des CPGE publiées en vertu de l'article 6 de ce décret ; que le refus de versement des heures supplémentaires sollicité est ainsi fondé sur des décisions réglementaires illégales ;
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[…] — que les listes des divisions de classes préparatoires aux grandes écoles (CGPE) publiées à partir de l'année scolaire 2005-2006 sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce que les huit classes préparatoires du lycée Ozanam n'y figurent pas, alors que ces huit classes répondent à tous les critères prévus par le décret n° 94-1015 du 23 novembre 1994 et ont d'ailleurs été inscrites à deux reprises, soit au titre des années scolaires 2003-2004 et 2004-2005, sur la liste des divisions des CPGE publiées en vertu de l'article 6 de ce décret ; que le refus de versement des heures supplémentaires sollicité est ainsi fondé sur des décisions réglementaires illégales ;
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3. Cour administrative d'appel de Douai, 10 décembre 2012, n° 11DA01339
[…] — que les listes des divisions de classes préparatoires aux grandes écoles (CGPE) publiées à partir de l'année scolaire 2005-2006 sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce que les huit classes préparatoires du lycée Ozanam n'y figurent pas, alors que ces huit classes répondent à tous les critères prévus par le décret n° 94-1015 du 23 novembre 1994 et ont d'ailleurs été inscrites à deux reprises, soit au titre des années scolaires 2003-2004 et 2004-2005, sur la liste des divisions des CPGE publiées en vertu de l'article 6 de ce décret ; que le refus de versement des heures supplémentaires sollicité est ainsi fondé sur des décisions réglementaires illégales ;
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