Article 8 du Décret n°94-1015 du 23 novembre 1994
Article 7
Article 9
Entrée en vigueur le 5 mai 2007
Sortie de vigueur le 21 août 2013

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Décisions2

1Tribunal administratif de Poitiers, 29 mars 2012, n° 1000117Rejet

[…] Elle persiste dans ses moyens et soutient en outre que les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 94-1015 du 23 novembre 1994 prévoient une convention de coopération entre les lycées accueillant les étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles et les établissements susceptibles de les accueillir pour poursuivre leurs études ; que l'université de Poitiers ne verse pas aux débats de convention avec le lycée Camille Guérin au sein duquel elle a passé trois années en classe préparatoire aux grandes écoles ; que sa situation relevait donc bien également des dispositions du décret du 23 août 1985 ; que les fiches d'appréciation versées aux débats par l'université n'ont pas été complétées en ce qui concerne l'avis de l'enseignant sur la poursuite de ses études ;

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 3 février 2011, n° 0805033Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 le décret n° 94-1015 du 23 novembre 1994, dans sa rédaction en vigueur issue du décret n° 2007-692 du 3 mai 2007, relatif à l'organisation et au fonctionnement des classes préparatoires aux grandes écoles : « Sur proposition de la commission d'admission et d'évaluation prévue à l'article 7 siégeant au titre de l'évaluation, le chef d'établissement délivre aux étudiants des classes préparatoires mentionnées à l'article 3 ci-dessus, à l'issue de chaque année d'études, une attestation descriptive du parcours de formation suivi par l'étudiant. […]

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