Décret n°94-594 du 15 juillet 1994 relatif aux professeurs associés des établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation nationale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 juillet 1994
Dernière modification : 1 janvier 2020

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 25 janvier 2023

Nicolas AGNOUX, Rapporteur public Instituée par décret impérial du 9 février 1856, la concession des mines de lignite de la Serre, située sur le territoire de la commune de Simeyrols (Dorgogne), avait été attribuée par un décret du Président de la République du 20 mai 1931 au grand-père du requérant, M. […]

 

M. Flory Jean-Claude · Questions parlementaires · 10 mars 2003

Ainsi le décret n° 81-535 du 12 mai 1981 relatif au recrutement de professeurs contractuels prévoit que le recteur peut recruter ces personnels pour une année scolaire ou, dans les disciplines d'enseignement technologique et professionnel, […] le dispositif des professeurs associés, prévu par l'article L. 932-2 du code de l'éducation et précisé par le décret n° 94-594 du 15 juillet 1994, permet notamment le recrutement de professionnels pour l'accomplissement d'un service d'enseignement à temps incomplet : ces agents sont recrutés parmi les candidats justifiant d'une activité professionnelle principale en rapport avec la discipline technologique ou professionnelle enseignée. […]

 

M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 27 mai 1999

. - Le décret nº 94-594 du 15 juillet 1994 relatif aux professeurs associés des établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, pris en application de l'article 73 de la loi nº 93-121 du 27 janvier 1993, prévoit d'ores et déjà que des professeurs associés peuvent être recrutés dans les disciplines d'enseignement technologique et professionnel.

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 modifiée d'orientation sur l'enseignement technologique ;

Vu la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, notamment son article 73, modifiée par la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifié par le décret n° 88-585 du 6 mai 1988 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 6 avril 1994,
Article 1
Dans les établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, des professeurs associés peuvent être recrutés, dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent décret.
Les activités assurées par les professeurs associés sont des activités d'enseignement en formation initiale, dans les disciplines d'enseignement technologique et professionnel ; ces activités incluent notamment la préparation des cours, l'évaluation et la validation des acquis des élèves.
Article 2
Les professeurs associés assurent soit un service d'enseignement à temps incomplet au maximum égal à un demi-service d'enseignement, soit un service d'enseignement à temps complet.
Chapitre Ier : Dispositions relatives au recrutement.
Article 3
Peuvent être recrutées en qualité de professeur associé à temps incomplet les personnes :
1° Justifiant d'une activité professionnelle principale, autre que d'enseignement dans un établissement d'enseignement public ou privé, ou bénéficiant d'un congé d'enseignement prévu à l'article L. 931-28 du code du travail ;
2° Justifiant d'une expérience professionnelle en rapport avec la discipline enseignée, autre qu'une activité d'enseignement, de cinq ans à temps plein ou l'équivalent, en qualité de cadre ou de technicien ;
3° Remplissant les conditions d'aptitude physique exigées des candidats aux fonctions d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement.
Les intéressés sont nommés par le recteur d'académie après avis du ou des chefs d'établissement concernés pour une durée maximale de trois ans, renouvelable dans la même limite.