Article 6 du Décret n°94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communesAbrogé

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Version08/06/1994
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Version31/05/2005
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Version04/05/2006

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R211-94 (V)

Entrée en vigueur le 4 mai 2006

Modifié par : Décret n°2006-503 du 2 mai 2006 - art. 4 () JORF 4 mai 2006

Modifié par : Décret 2006-503 2006-05-02 art. 4 I, II JORF 4 mai 2006

Les zones sensibles comprennent les masses d'eau particulièrement sensibles aux pollutions, notamment celles dont il est établi qu'elles sont eutrophes ou pourraient devenir eutrophes à brève échéance si des mesures ne sont pas prises, et dans lesquelles les rejets de phosphore, d'azote, ou de ces deux substances, doivent, s'ils sont cause de ce déséquilibre, être réduits.
Le préfet coordonnateur de bassin élabore, avec le concours des préfets de département, à partir des résultats obtenus par le programme de surveillance de l'état des eaux et de toute autre donnée disponible, un projet de délimitation des zones sensibles en concertation avec des représentants des communes et de leurs groupements, des usagers de l'eau, des personnes publiques ou privées qui concourent à l'assainissement des eaux usées, à la distribution des eaux et des associations agréées de protection de l'environnement intervenant en matière d'eau et des associations de consommateurs.
Le préfet coordonnateur de bassin transmet le projet de délimitation des zones sensibles aux préfets intéressés qui consultent les conseils généraux et les conseils régionaux et, en Corse, la collectivité territoriale, ainsi que les chambres d'agriculture.
Le préfet coordonnateur de bassin arrête la délimitation des zones sensibles après avis du comité de bassin.
Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis.
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Entrée en vigueur le 4 mai 2006
Sortie de vigueur le 23 mars 2007
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Décision1


1Tribunal administratif de Rouen, 10 décembre 2009, n° 0702830
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 : « (…) les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes, […] l'azote ammoniacal, l'azote oxydé) : 30 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 50 kg/jour. (…) b) Dispositions particulières pour les rejets dans le milieu naturel appartenant à une zone sensible telle que définie en application de l'article 6 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales. […]

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