Décret n°94-469 du 3 juin 1994
Article 22 du Décret n°94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1994
a) Directement ou par l'intermédiaire de canalisations d'immeubles, toute matière solide, liquide ou gazeuse susceptible d'être la cause, soit d'un danger pour le personnel d'exploitation ou pour les habitants des immeubles raccordés au système de collecte, soit d'une dégradation des ouvrages d'assainissement et de traitement, soit d'une gêne dans leur fonctionnement ;
b) Des déchets solides, y compris après broyage ;
c) Des eaux de source ou des eaux souterraines, y compris lorsqu'elles ont été utilisées dans des installations de traitement thermique ou des installations de climatisation ;
d) Des eaux de vidange des bassins de natation.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et de la mission interministérielle de l'eau, définit les conditions minimales de sécurité et de qualité que doivent remplir les installations pour que les exploitants des ouvrages de collecte et de traitement puissent obtenir des dérogations aux b, c et d de l'alinéa précédent. Ces dérogations sont accordées par le préfet, après avis du conseil départemental d'hygiène, si les caractéristiques des ouvrages le permettent.
Commentaires • 9
Pour pallier les difficultés décrites, les maîtres d'ouvrages et les exploitants de systèmes d'assainissement peuvent s'appuyer sur le décret n° 94/469 du 3 juin 1994 relatif à l'assainissement des eaux usées urbaines puisqu'il stipule, dans son article 22, l'interdiction (avec possibilité de dérogation) d'introduire dans les réseaux d'assainissement des déchets solides (auxquels peuvent être assimilées les lingettes), même après broyage.
Lire la suite…Pour pallier les difficultés décrites, les maîtres d'ouvrages et les exploitants de systèmes d'assainissement peuvent s'appuyer sur le décret n° 94/469 du 3 juin 1994 relatif à l'assainissement des eaux usées urbaines puisqu'il stipule, dans son article 22, l'interdiction (avec possibilité de dérogation) d'introduire dans les réseaux d'assainissement des déchets solides (auxquels peuvent être assimilées les lingettes), même après broyage.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] R. 1333-1 du code de la santé publique et abrogé simultanément les dispositions de l'article 22 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994, en ce que le Haut Conseil de la santé publique n'aurait pas été consulté préalablement à l'édiction de ce décret conformément aux dispositions de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004, il ressort des termes mêmes de ces dispositions que la consultation du Haut Conseil n'est prévue limitativement qu'en matière d'évacuation, de traitement, […]
Lire la suite…- Ville·
- Assainissement·
- Autorisation·
- Réseau·
- Redevance·
- Eau usée·
- Santé publique·
- Sociétés·
- Décret·
- Collecte
[…] Aux termes de l'article UD 4 « Desserte par les réseaux » du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de La Motte d'Aigues: « () 2. […] Le rejet des eaux de piscines (lavage du filtre et vidange des bassins), quel que soit leur usage, est interdit dans le réseau public d'assainissement conformément au décret n°94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées (cf article 22). […]
Lire la suite…- Urbanisme·
- Permis de construire·
- Construction·
- Plan·
- Piscine·
- Justice administrative·
- Maire·
- Réseau·
- Emprise au sol·
- Règlement
3. CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 1 juin 2023, 21TL00388, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article UD 4 « Desserte par les réseaux » du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de La Motte d'Aigues: « (…) 2. […] Le rejet des eaux de piscines (lavage du filtre et vidange des bassins), quel que soit leur usage, est interdit dans le réseau public d'assainissement conformément au décret n°94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées (cf article 22). […]
Lire la suite…- Urbanisme et aménagement du territoire·
- Permis de construire·
- Urbanisme·
- Construction·
- Plan·
- Piscine·
- Justice administrative·
- Maire·
- Réseau·
- Emprise au sol
Celui-ci stipule dans son article 22 l'interdiction (avec possibilité de dérogation) d'introduire dans les réseaux d'assainissement des déchets solides (auxquels peuvent être assimilées les lingettes), même après broyage. Depuis au moins sept ans, le ministère déclare également compter intervenir auprès du ministère chargé de la consommation dans le but que les publicités en contradiction avec cette réglementation ne soient plus diffusées.
Lire la suite…