Article 22 du Décret n°94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1994

Entrée en vigueur le 8 juin 1994

Sous réserve des mesures prises en application de l'article L. 35-8 du code de la santé publique, il est interdit d'introduire dans les systèmes de collecte :
a) Directement ou par l'intermédiaire de canalisations d'immeubles, toute matière solide, liquide ou gazeuse susceptible d'être la cause, soit d'un danger pour le personnel d'exploitation ou pour les habitants des immeubles raccordés au système de collecte, soit d'une dégradation des ouvrages d'assainissement et de traitement, soit d'une gêne dans leur fonctionnement ;
b) Des déchets solides, y compris après broyage ;
c) Des eaux de source ou des eaux souterraines, y compris lorsqu'elles ont été utilisées dans des installations de traitement thermique ou des installations de climatisation ;
d) Des eaux de vidange des bassins de natation.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et de la mission interministérielle de l'eau, définit les conditions minimales de sécurité et de qualité que doivent remplir les installations pour que les exploitants des ouvrages de collecte et de traitement puissent obtenir des dérogations aux b, c et d de l'alinéa précédent. Ces dérogations sont accordées par le préfet, après avis du conseil départemental d'hygiène, si les caractéristiques des ouvrages le permettent.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1994
Sortie de vigueur le 4 mai 2006

Commentaires9


M. Lefait Michel · Questions parlementaires · 21 février 2012

Celui-ci stipule dans son article 22 l'interdiction (avec possibilité de dérogation) d'introduire dans les réseaux d'assainissement des déchets solides (auxquels peuvent être assimilées les lingettes), même après broyage. Depuis au moins sept ans, le ministère déclare également compter intervenir auprès du ministère chargé de la consommation dans le but que les publicités en contradiction avec cette réglementation ne soient plus diffusées.

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Mme Poletti Bérengère · Questions parlementaires · 27 septembre 2005

Pour pallier les difficultés décrites, les maîtres d'ouvrages et les exploitants de systèmes d'assainissement peuvent s'appuyer sur le décret n° 94/469 du 3 juin 1994 relatif à l'assainissement des eaux usées urbaines puisqu'il stipule, dans son article 22, l'interdiction (avec possibilité de dérogation) d'introduire dans les réseaux d'assainissement des déchets solides (auxquels peuvent être assimilées les lingettes), même après broyage.

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M. Myard Jacques · Questions parlementaires · 2 août 2005

Pour pallier les difficultés décrites, les maîtres d'ouvrages et les exploitants de systèmes d'assainissement peuvent s'appuyer sur le décret n° 94/469 du 3 juin 1994 relatif à l'assainissement des eaux usées urbaines puisqu'il stipule, dans son article 22, l'interdiction (avec possibilité de dérogation) d'introduire dans les réseaux d'assainissement des déchets solides (auxquels peuvent être assimilées les lingettes), même après broyage.

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Décisions3


1Cour Administrative d'Appel de Paris, 3 ème chambre , 8 avril 2010, 08PA04819, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] R. 1333-1 du code de la santé publique et abrogé simultanément les dispositions de l'article 22 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994, en ce que le Haut Conseil de la santé publique n'aurait pas été consulté préalablement à l'édiction de ce décret conformément aux dispositions de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004, il ressort des termes mêmes de ces dispositions que la consultation du Haut Conseil n'est prévue limitativement qu'en matière d'évacuation, de traitement, […]

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2Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 1er juin 2023, n° 21TL00388
Rejet

[…] Aux termes de l'article UD 4 « Desserte par les réseaux » du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de La Motte d'Aigues: « () 2. […] Le rejet des eaux de piscines (lavage du filtre et vidange des bassins), quel que soit leur usage, est interdit dans le réseau public d'assainissement conformément au décret n°94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées (cf article 22). […]

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3CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 1 juin 2023, 21TL00388, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article UD 4 « Desserte par les réseaux » du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de La Motte d'Aigues: « (…) 2. […] Le rejet des eaux de piscines (lavage du filtre et vidange des bassins), quel que soit leur usage, est interdit dans le réseau public d'assainissement conformément au décret n°94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées (cf article 22). […]

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