Décret n°94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 juin 1994
Dernière modification : 27 décembre 2006

Commentaires66


M. Lefait Michel · Questions parlementaires · 21 février 2012

La réponse du Gouvernement s'avère être la même depuis au moins sept ans, renvoyant au fait que, pour lutter contre ces difficultés, les maîtres d'ouvrages et les exploitants de systèmes d'assainissement peuvent s'appuyer sur le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à l'assainissement des eaux usées urbaines. Celui-ci stipule dans son article 22 l'interdiction (avec possibilité de dérogation) d'introduire dans les réseaux d'assainissement des déchets solides (auxquels peuvent être assimilées les lingettes), même après broyage.

 

Mme Gisèle Printz, du group SOC, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 24 mars 2011

Mme Gisèle Printz attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur les difficultés rencontrées par les communes rurales pour se conformer aux obligations en matière d'assainissement résultant de la directive européenne sur les eaux résiduaires urbaines, transcrite en droit français dans la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 et surtout dans le décret n° 94-469 du 3 juin 1994.

 

Décisions29


1CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 6 juillet 2022, 21TL03097, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 4. Aux termes de l'article AU1 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune relatif aux conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement : « () 2. Assainissement. / Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées au réseau collectif d'assainissement. () / Le rejet des eaux de vidange de piscines est interdit dans le réseau public d'assainissement conformément au décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées. Celles-ci doivent, dans la mesure du possible, être infiltrées sur place et, en cas d'impossibilité, un rejet dans le réseau pluvial pourra être effectué après accord du gestionnaire du réseau et neutralisation de l'agent désinfectant () ».

 

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 17 juillet 2012, 10MA00613, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] soit parce que son coût serait excessif, des systèmes individuels ou d'autres systèmes appropriés assurant un niveau identique de protection de l'environnement sont utilisés » ; qu'aux termes de l'article R. 2224-11 du code général des collectivités territoriales, créé par le décret du 7 avril 2000 venant codifier l'article 8 du décret 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées, pris pour la transposition de ces dispositions de la directive, applicable à la date à laquelle la commune du Rouret a implicitement rejeté la demande de M. […]

 

3Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), du 15 décembre 2005, 05DA00235, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ; Vu le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'environnement, du ministre délégué à la santé et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,

Vu la directive (C.E.E.) n° 91-271 du Conseil des communautés européennes du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires ;

Vu le code des communes, notamment ses articles L. 372-1-1 et L. 372-3 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1 et L. 33 à L. 35-10 ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment son article R. 123-11 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-4 et R. 111-3 ;

Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, notamment ses articles 4, 8 à 10, 35 et 36 ;

Vu le décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991 relatif aux objectifs de qualité assignés aux cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs et aux eaux de la mer dans les limites territoriales ;

Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée ;

Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 précitée ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 15 septembre 1992 ;

Vu les avis du Comité national de l'eau en date des 21 octobre 1992 et 11 février 1993 ;

Vu les avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date des 20 octobre et 24 novembre 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 27
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'environnement, le ministre du logement, le ministre délégué à la santé et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'environnement,
MICHEL BARNIER
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville,
SIMONE VEIL
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA
Le ministre de l'équipement, des transports
et du tourisme,
BERNARD BOSSON
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
JEAN PUECH
Le ministre du logement,
HERVÉ DE CHARETTE
Le ministre délégué à la santé,
PHILIPPE DOUSTE-BLAZY
Le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales,
DANIEL HOEFFEL