Décret n°94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 29 novembre 1994 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2022 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, et notamment son article 25 ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, et notamment son article 50 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 68-20 du 5 janvier 1968 fixant les conditions d'application de la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, et notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 70-815 du 4 septembre 1970 modifié portant statut particulier de certains agents des services médicaux des établissements nationaux de bienfaisance, des hôpitaux psychiatriques autonomes, de l'Etablissement national de bienfaisance de Saint-Maurice, du Sanatorium national de Zuydcoote et des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains, et notamment son article 22 ;
Vu le décret n° 70-313 du 3 avril 1970 relatif aux conditions dans lesquelles certains personnels en fonctions dans les établissements hospitaliers visés à l'article 25 de la loi du 31 juillet 1968 qui avaient, au 1er août 1968, la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou de la ville de Paris pourront opter soit pour leur intégration dans les cadres régis par le livre IX du code de la santé publique, soit pour le maintien de leur situation juridique antérieure ;
Vu le décret n° 76-454 du 20 mai 1976 relatif aux conditions dans lesquelles certains personnels en fonctions dans les établissements nationaux de bienfaisance mentionnés à l'article 50 modifié de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière pourront opter soit pour leur intégration dans les cadres régis par le livre IX du code de la santé publique, soit pour le maintien de leur situation juridique antérieure ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 12 juillet 1994 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux corps suivants :
- corps interministériel des infirmières et des infirmiers de l'Etat ;
- corps des infirmières et des infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale.
Ces corps sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ils sont mis en voie d'extinction à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-762 du 9 mai 2012.
Les membres de ces corps peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les administrations centrales, les services déconcentrés, les établissements publics administratifs relevant de ces administrations ou les établissements publics d'enseignement.
Le corps interministériel des infirmières et infirmiers de l'Etat relève du ministre chargé de la santé.
Le ministre chargé de la santé prononce l'affectation des infirmières et des infirmiers appartenant au corps interministériel auprès des différents ministères bénéficiaires. Il exerce à l'égard de ces personnels les pouvoirs relatifs à la nomination, la cessation des fonctions, l'avancement et la mobilité, et prend également toutes les mesures exigeant l'avis de la commission administrative paritaire. Les autres décisions de gestion sont prises par le ministre auprès duquel les intéressés sont affectés.
Les corps mentionnés à l'article 1er comprennent deux grades :
1° Le grade d'infirmier de classe normale, qui comporte huit échelons ;
2° Le grade d'infirmier de classe supérieure, qui comporte dix échelons.