Décret n°94-1166 du 28 décembre 1994
Article 9 du Décret n°94-1166 du 28 décembre 1994 relatif à l'organisation des services déconcentrés du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/12/1994
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Version01/01/2009
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
Sous l'autorité du préfet de département, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est notamment chargé :
1° De procéder à l'analyse de l'évolution de l'emploi et du marché du travail dans le département ; à ce titre, il dispose des données collectées par l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
2° De contribuer à la prévention du risque de perte d'emploi, notamment par le développement de la formation professionnelle dans l'entreprise ;
3° De concourir à l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi, notamment des travailleurs handicapés, et à la promotion de l'emploi en liaison avec les collectivités territoriales, les associations et les partenaires sociaux ;
4° De préparer et mettre en oeuvre les différents programmes d'action de l'Etat en matière d'emploi et de formation professionnelle avec le concours de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail , l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et des autres services de l'Etat et opérateurs et d'en suivre l'exécution.
Il concourt à la mise en oeuvre du contrôle de l'utilisation des fonds publics destinés à l'emploi ou à la formation professionnelle.
Il contribue à la prévention et au règlement des conflits collectifs, en liaison avec l'inspecteur du travail chargé du contrôle de l'entreprise ou de l'établissement concerné.
1° De procéder à l'analyse de l'évolution de l'emploi et du marché du travail dans le département ; à ce titre, il dispose des données collectées par l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
2° De contribuer à la prévention du risque de perte d'emploi, notamment par le développement de la formation professionnelle dans l'entreprise ;
3° De concourir à l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi, notamment des travailleurs handicapés, et à la promotion de l'emploi en liaison avec les collectivités territoriales, les associations et les partenaires sociaux ;
4° De préparer et mettre en oeuvre les différents programmes d'action de l'Etat en matière d'emploi et de formation professionnelle avec le concours de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail , l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et des autres services de l'Etat et opérateurs et d'en suivre l'exécution.
Il concourt à la mise en oeuvre du contrôle de l'utilisation des fonds publics destinés à l'emploi ou à la formation professionnelle.
Il contribue à la prévention et au règlement des conflits collectifs, en liaison avec l'inspecteur du travail chargé du contrôle de l'entreprise ou de l'établissement concerné.
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