Décret n°94-1166 du 28 décembre 1994
Article 10 du Décret n°94-1166 du 28 décembre 1994 relatif à l'organisation des services déconcentrés du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1994
Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle prépare et met en oeuvre, sous l'autorité du préfet de région, les décisions prises dans ce cadre et, en tant que de besoin, suscite et anime les actions communes à plusieurs directions.
Il organise l'utilisation optimale de l'ensemble des moyens affectés à la direction régionale et aux directions départementales.
A ce titre, il préside le comité technique régional et interdépartemental réunissant le directeur régional et les directeurs départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 9 octobre 1996, 167511, publié au recueil Lebon
[…] le retrait de l'emploi de directeur régional à l'intérêt du service, ne portent pas atteinte aux stipulations de l'article 6 de cette convention en vertu desquelles les personnels de l'inspection du travail sont composés de "fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi". (1) Ne portent pas atteinte au principe général de l'indépendance des inspecteurs du travail les dispositions du décret n° 94-1166 du 28 décembre 1994 attribuant au préfet de région certains pouvoirs en matière d'organisation et de fonctionnement de la direction régionale et des directions départementales du travail, […] Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Lire la suite…- B) garantie de stabilité des inspecteurs dans leur emploi·
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