Article 3 du Décret n°94-1166 du 28 décembre 1994 relatif à l'organisation des services déconcentrés du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

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Version30/12/1994
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Version16/03/2009

Entrée en vigueur le 30 décembre 1994

Dans chaque région, sous l'autorité du préfet de région, sauf en ce qui concerne les attributions mentionnées aux articles 4 et 5 ci-après, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est chargé de mettre en oeuvre les politiques définies par les pouvoirs publics dans les domaines du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il apporte son concours à l'évaluation de ces politiques.
A ce titre, il est chargé :
1° De procéder à l'analyse de la situation de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle continue dans la région ; à cet effet, il dispose notamment des données collectées par l'Agence nationale pour l'emploi ;
2° De proposer au préfet de région les orientations de la politique d'emploi et de formation professionnelle dans la région et de l'assister dans la coordination de l'action des services et organismes qui concourent à leur mise en oeuvre ;
3° De préparer et de suivre le programme régional de mise en oeuvre des politiques de l'Etat en matière d'emploi et de formation professionnelle en liaison avec l'Agence nationale pour l'emploi, l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, les autres services de l'Etat, les organismes gestionnaires de l'assurance chômage et les services de la région ;
4° De contribuer au développement de la formation professionnelle continue dans les branches professionnelles et de veiller à l'ajustement de l'offre de formation professionnelle continue aux besoins, notamment en concourant à l'amélioration de sa qualité ;
5° De mettre en oeuvre la politique de contrôle de la formation professionnelle dans la région.
Dans le respect des compétences dévolues aux préfets de département et selon les modalités définies à l'article 10 ci-après, le directeur régional coordonne les actions de la direction régionale et des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, auxquelles il apporte l'appui technique de ses services.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1994
Sortie de vigueur le 16 mars 2009
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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 4 juillet 2006, 03MA00301, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] d'une part, aux termes de l'article 5 du décret du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public dans sa rédaction alors en vigueur : « Le commissaire de la République de région prend les décisions dans les matières entrant dans le champ des compétences des administrations civiles de l'Etat exercées à l'échelon de la région. […] d'autre part, aux termes de l'article 3 du décret n° 94-1166 du 28 décembre 1994 relatif à l'organisation des services déconcentrés du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle : « Dans chaque région, […]

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  • Formation professionnelle·
  • Emploi·
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  • Travail·
  • Décret·
  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Intérêt pour agir·
  • Compétence·
  • Tribunaux administratifs·
  • Service

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 9 octobre 1996, 167511, publié au recueil Lebon
Réformation

[…] ne portent pas atteinte aux stipulations de l'article 6 de cette convention en vertu desquelles les personnels de l'inspection du travail sont composés de "fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi". (1) Ne portent pas atteinte au principe général de l'indépendance des inspecteurs du travail les dispositions du décret n° 94-1166 du 28 décembre 1994 attribuant au préfet de région certains pouvoirs en matière d'organisation et de fonctionnement de la direction régionale et des directions départementales du travail, […] 3°) l'arrêté du 28 décembre 1994 relatif à l'organisation des directions régionales et des directions départementales du travail, […]

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  • B) garantie de stabilité des inspecteurs dans leur emploi·
  • Administration du travail -inspection du travail·
  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Statuts spéciaux -inspection du travail·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Institutions du travail·
  • A) champ d'application

3Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 11 janvier 2002, 225597, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu 3°), sous le numéro n° 228728, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 décembre 2000, présentée par le SYNDICAT SUD TRAVAIL dont le siège est à la direction régionale du travail, … (75931 cedex 19) ; le SYNDICAT SUD TRAVAIL demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les articles 3, 8 et 11 du décret n° 2000-747 du 1 er août 2000 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 29 août 2000 à l'encontre dudit décret ;

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  • Article 6·
  • B) directeurs régionaux et départementaux du travail·
  • Limitation de la durée d'occupation d'un même emploi·
  • Corps placé sous l'autorité de plusieurs ministres·
  • Corps placé sous l'autorité de trois ministres·
  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Rj1 actes législatifs et administratifs·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs
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