Article 1 du Décret n°90-525 du 28 juin 1990 fixant le régime financier des graines oléagineuses et protéagineuses pour la campagne 1989-1990

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Version29/06/1990

Entrée en vigueur le 29 juin 1990

Sur les graines oléagineuses et protéagineuses livrées aux intermédiaires agréés, il sera perçu pendant la campagne de commercialisation 1989-1990 les taxes ci-après à la charge des producteurs :
MONTANTS DE LA TAXE
(en francs par tonne)
Au profit du B.A.P.S.A.
Colza, navette : 41,85
Tournesol : 50,25
Au profit de l'A.N.D.A. Colza, navette : 7,10
Tournesol : 8,60
Soja : 4,55
Pois : 2,50
Fève, fèverole : 2,40
Lupin doux : 2,80
Au profit du Cetiom
Colza, navette : 8,80
Tournesol : 11,00
Soja : 10,50
OEillette, ricin, carthame : 8,80
MONTANT TOTAL
Colza, navette : 57,75
Tournesol : 69,85
Soja : 15,05
OEillette, ricin, carthame : 8,80
Pois : 2,50
Fève, fèverole : 2,40
Lupin doux : 2,80
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Entrée en vigueur le 29 juin 1990

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