Décret n°94-1019 du 23 novembre 1994 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère des anciens combattants et victimes de guerre

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 novembre 1994
Dernière modification : 27 novembre 1994

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 75-814 du 22 août 1975 relatif au statut particulier du corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés du secrétariat d'Etat aux anciens combattants, modifié par le décret n° 83-1053 du 2 décembre 1983 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère des anciens combattants et victimes de guerre en date du 26 avril 1994 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Indépendamment des recrutements prévus à l'article 5 du décret du 22 août 1975 susvisé, un ou deux concours exceptionnels seront organisés avant le 31 juillet 1995 pour le recrutement de secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
Article 2
Le ou les concours exceptionnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont ouverts aux fonctionnaires et agents du ministère des anciens combattants et victimes de guerre et des établissements publics qui en dépendent, en fonctions à la date de clôture des inscriptions et qui justifient, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins cinq ans de services publics.
Article 3
Des arrêtés conjoints du ministre du budget, du ministre de la fonction publique et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre fixent le nombre de postes à pourvoir par un ou deux concours, dans la limite de quatre-vingts, les modalités d'organisation de ces concours ainsi que la nature et le programme des épreuves.