Article 3 du Décret n°90-468 du 7 juin 1990 relatif au Conseil supérieur de l'éducationAbrogé

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Version28/11/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 17 juillet 2004 est l'article : Code de l'éducation - art. R231-3 (V)

Entrée en vigueur le 28 novembre 2002

Modifié par : Décret n°2002-1384 du 26 novembre 2002 - art. 3 () JORF 28 novembre 2002

Tout membre du Conseil supérieur de l'éducation qui, avant le terme normal de son mandat, cesse de remplir les conditions au titre desquelles il y a été appelé ou qui démissionne doit être remplacé.
Le siège est attribué sur proposition de l'organisation ayant présenté le membre remplacé. Le mandat du remplaçant ainsi nommé expire lors du renouvellement général du conseil.
Le remplacement d'un membre titulaire mentionné au e du 2° de l'article 2 s'effectue parmi ses suppléants dans l'ordre de proclamation des résultats. Il n'est pas procédé au remplacement des suppléants devenus membres titulaires jusqu'à l'élection suivante.
Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du membre titulaire qu'il remplace. Les membres suppléants désignés, au titre d'un collège, pour représenter une organisation syndicale, une association de parents d'élèves, une association d'étudiants ou une association périscolaire peuvent siéger pour remplacer indifféremment tout membre titulaire du même collège et de la même organisation ou association.
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Entrée en vigueur le 28 novembre 2002
Sortie de vigueur le 17 juillet 2004

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