Article 4 du Décret n°90-468 du 7 juin 1990 relatif au Conseil supérieur de l'éducationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/06/1990
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Version09/02/1992
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Version26/08/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 17 juillet 2004 est l'article : Code de l'éducation - art. R231-4 (V)

Entrée en vigueur le 26 août 1994

Modifié par : Décret n°94-727 du 25 août 1994 - art. 2 () JORF 26 août 1994

Le Conseil supérieur de l'éducation comprend une section permanente, composée de quarante-neuf membres du conseil, ainsi répartis :
1° Vingt-quatre membres représentant les enseignants, les enseignants-chercheurs et les autres personnels de l'enseignement public ainsi que les établissements d'enseignement privés et leurs personnels, à savoir :
a) Vingt et un membres représentant le personnel des établissements d'enseignement public élus par les représentants des catégories mentionnées au 1° (a, b, c, d, e et f) de l'article 2 ;
b) Trois membres représentant les établissements d'enseignement privés et leurs personnels, élus par les membres mentionnés au 1° (g) de l'article 2 ;
2° Dix membres représentant les usagers, élus par les membres mentionnés au 2° de l'article 2.
3° Quinze membres représentant les collectivités territoriales, les associations périscolaires et les grands intérêts culturels, éducatifs, sociaux et économiques, à savoir :
a) Six membres élus par les membres cités au 3° (a) de l'article 2 ;
b) Neuf membres représentant les associations périscolaires, les grands intérêts culturels, éducatifs, sociaux et économiques élus par les membres mentionnés au 3° (b et c) de l'article 2.
Chaque siège est occupé par un membre titulaire et deux membres suppléants. Les membres titulaires de la section permanente sont élus parmi les membres titulaires ; les membres suppléants sont élus parmi les membres titulaires ou suppléants du conseil.
Le ministre chargé de l'éducation ou son représentant préside la section permanente du Conseil supérieur de l'éducation.
En dehors des sessions plénières, la section permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au Conseil supérieur de l'éducation.
Entrée en vigueur le 26 août 1994
Sortie de vigueur le 17 juillet 2004

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Décision1


1Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 27 juillet 2005, 272036, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 12 janvier 1990 : Une prime d'encadrement doctoral et de recherche (…) peut être attribuée aux enseignants chercheurs titulaires et personnels assimilés exerçant leurs fonctions dans des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur ; et qu'aux termes de l'article 4 de ce même décret : L'attribution ou le refus d'attribution d'une prime d'encadrement doctoral et de recherche peut faire l'objet de la part de l'intéressé d'un recours auprès du ministre de l'enseignement supérieur. La décision du ministre est prise après avis d'une commission composée de représentants des enseignants chercheurs ;

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