Décret n°90-468 du 7 juin 1990
Article 5 du Décret n°90-468 du 7 juin 1990 relatif au Conseil supérieur de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juin 1990
- une commission des écoles ;
- une commission des collèges ;
- une commission des lycées.
Ces commissions préparent les avis du conseil sur les textes concernant les programmes, les horaires et l'organisation des enseignements.
L'effectif de ces trois commissions est ainsi composé :
1° Chaque siège est occupé par un membre titulaire et un membre suppléant élus parmi les membres titulaires ou suppléants du conseil.
Dans chacune de ces trois commissions, chaque organisation syndicale représentant dans le conseil plénier les membres enseignants mentionnés au 1° (a) et 1° (gb) de l'article 2 et qui représente les personnels du niveau d'enseignement concerné par la commission a droit au minimum à un siège ; à ces membres, s'ajoutent huit membres élus en leur sein par les membres du conseil, cités au 1° (a) de l'article 2, parmi les membres titulaires et suppléants appartenant à des corps ayant vocation à enseigner dans les établissements du niveau considéré et un membre élu en leur sein par les membres du conseil mentionnés au 1° (gb) de l'article 2 parmi les membres titulaires et suppléants ayant vocation à enseigner dans les établissements du niveau considéré ;
2° Des membres, en nombre égal au nombre de membres résultant de l'application du 1° du présent article, sont élus en leur sein par les membres du conseil, à l'exclusion de ceux qui sont mentionnés au 1° (a) et au 1° (gb) de l'article 2, parmi les membres titulaires et suppléants.
Le président de chaque commission est le directeur de l'administration centrale, compétent pour le niveau d'enseignement correspondant, ou son représentant.
En outre, d'autres commissions spécialisées peuvent être créées sur décision du ministre chargé de l'éducation ou à la demande de la majorité des membres du conseil. Elles sont présidées par un membre du conseil. Pour constituer ces commissions spécialisées, le conseil peut faire appel à des personnes extérieures.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 4ème et 6ème sous-sections réunies, du 30 juillet 2003, 249770, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Vu le décret n° 90-468 du 7 juin 1990 modifié relatif au conseil supérieur de l'éducation ; […] en second lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 23 février 1990 instituant le conseil national des programmes, ce dernier : donne des avis et adresse des propositions au ministre de l'éducation nationale sur la conception générale des enseignements, […] l'adéquation des programmes et des champs disciplinaires à ces objectifs et leur adaptation au développement des connaissances ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 7 juin 1990 instituant le conseil supérieur de l'éducation, des commissions spécialisées préparent les avis du conseil sur les textes concernant les programmes (…) ; que, […]
Lire la suite…- B) date de publication complète des programmes·
- Date de la publication au bulletin officiel·
- Publication des programmes d'enseignement·
- Actes législatifs et administratifs·
- Formes de la publication·
- Règles de publication·
- Questions générales·
- Existence (sol·
- Enseignement·
- Notification