Décret n°90-468 du 7 juin 1990
Article 7 du Décret n°90-468 du 7 juin 1990 relatif au Conseil supérieur de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/06/1990
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Version26/08/1994
Entrée en vigueur le 26 août 1994
Modifié par : Décret n°94-727 du 25 août 1994 - art. 4 () JORF 26 août 1994
Lorsqu'un membre de la section permanente ne fait plus partie de cette section pour quelque cause que ce soit, il est remplacé. Le siège est alors attribué sur proposition de l'organisation ayant présenté le membre ainsi remplacé.
Le mandat du remplaçant ainsi nommé expire lors du renouvellement général du conseil.
Le mandat du remplaçant ainsi nommé expire lors du renouvellement général du conseil.
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