Article 12 du Décret n°90-468 du 7 juin 1990 relatif au Conseil supérieur de l'éducationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/06/1990

Les références de ce texte après la renumérotation du 17 juillet 2004 sont les articles : Code de l'éducation - art. R231-14 (V), Code de l'éducation - art. R231-15 (V)

Entrée en vigueur le 9 juin 1990

Chacune des questions figurant à l'ordre du jour du conseil ou de sa section permanente fait l'objet d'un exposé introductif présenté par un rapporteur désigné par le ministre chargé de l'éducation. Le rapporteur de la commission spécialisée concernée présente ensuite son rapport, s'il en fait la demande.
Le ministre chargé de l'éducation peut, de sa propre initiative ou à la demande du quart des membres du conseil, inviter toute personne compétente, et notamment des fonctionnaires des autres ministères, à participer aux débats.
A la demande d'un quart de leurs membres, le conseil plénier ou la section permanente peuvent décider d'entreprendre des études sur des sujets de leur compétence et désigner un rapporteur à cet effet.
Le président du conseil plénier, de la section permanente ou d'une commission spécialisée peut convoquer des experts à la demande d'une organisation représentée afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister, à l'exclusion du vote, qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
Tout ministre peut, avec l'accord du ministre chargé de l'éducation, désigner un représentant pour participer aux débats de nature à intéresser spécialement son département, tant au conseil plénier qu'à sa section permanente.
Les projets de textes sont soumis au vote après audition des rapports et discussion générale. S'il s'agit d'un projet de loi, le conseil peut, soit émettre un avis d'ensemble, soit passer à la discussion des articles avant d'émettre un avis d'ensemble. Pour tous les textes législatifs ou réglementaires présentés au conseil, tout membre du conseil peut proposer un amendement qui est soumis au vote.
Dans tous les cas, les textes soumis au vote sont ceux proposés par l'administration en séance.
Entrée en vigueur le 9 juin 1990
Sortie de vigueur le 17 juillet 2004

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 octobre 2019

Cons., d'autre part, qu'aux termes de l'article 17 du décret du 19 novembre 1965, maintenu provisoirement en vigueur par l'article 43 de la loi du 12 novembre 1968 : "le conseil de l'enseignement supérieur donne son avis sur les programmes, les règlements administratifs ou disciplinaires relatifs aux établissements publics d'enseignement supérieur, sur les règlements relatifs aux examens de l'enseignement supérieur, à la scolarité, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Conseil d'Etat, Assemblée, du 5 décembre 1997, 174185, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le décret n° 90-468 du 7 juin 1990 ; […] que leur délibération a été précédée de l'exposé introductif prévu par l'article 12 du décret du 7 juin 1990 et que le conseil était présidé par un fonctionnaire auquel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche avait donné délégation à cet effet par un arrêté du 7 juin 1994 publié au Journal officiel de la République française ; que plus de la moitié des membres composant le conseil ont assisté à la séance ; que, […]

 Lire la suite…
  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Établissements d'enseignement prives·
  • Conséquences·
  • Enseignement·
  • Établissement d'enseignement·
  • Décret·
  • Enseignement privé·
  • Education·
  • Contrats·
  • Enseignement public

2Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 27 juin 2000, 96PA01935 97PA01021, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les membres du conseil supérieur de l'éducation ont été régulièrement convoqués sur un ordre du jour où figure l'examen du projet de décret ; que leur délibération a été précédée de l'exposé introductif prévu par l'article 12 du décret du 7 juin 1990 et que le conseil était présidé par un représentant du ministre nommé à cet effet par un arrêté du 31 janvier 1996 publié au Journal officiel de la République française du 1 er février 1996 ; que, conformément à l'article 10 du décret du 7 juin 1990, le quorum n'ayant pas été atteint lors de la séance plénière du 20 juin 1996, […]

 Lire la suite…
  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Prescription d'une mesure d'exécution·
  • Établissements d'enseignement prives·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Exécution des jugements·
  • Exception d'illégalité·
  • Questions générales·
  • Enseignement·
  • Jugements·
  • Procédure
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).