Article 11-3 du Décret n°90-606 du 9 juillet 1990 pris pour l'application de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques

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Version20/11/2020
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Version21/07/2023

Entrée en vigueur le 21 juillet 2023

Modifié par : Décret n°2023-625 du 19 juillet 2023 - art. 1

Lorsqu'il a recours, pour le recueil de fonds en ligne, à un prestataire de services de paiement, le mandataire s'assure :
1° Que la page internet de l'opération de financement comprend bien l'intégralité des mentions prévues par le dernier alinéa de l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence de la vie politique s'agissant des dons, et des mentions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l'article 11-3-1 de la même loi s'agissant de prêts de personnes physiques ;
2° Que le prestataire met en place des procédures permettant d'assurer, pour la collecte de dons ou de cotisations, le respect des deux premiers alinéas de l'article 11-4 de la même loi et, pour la réception de prêts de personnes physiques, le respect des dispositions de l'article 11-3-1 de la même loi et de l'article 10 du présent décret ;
3° Que le prestataire lui fournit, pour chaque donateur ou cotisant, toutes les informations requises en application de l'article 11 du présent décret, concomitamment au versement des fonds sur le compte de dépôt ouvert par le mandataire, ainsi qu'une attestation sur l'origine des fonds et la qualité de personne physique du donateur, cotisant ou prêteur ;
4° Que les données correspondantes sont transmises sous la forme d'un fichier normalisé compatible avec la liste des donateurs et cotisants mentionnée par l'article 11-1 du présent décret ;
5° Que le montant des fonds perçus est versé sans délai sur le compte de dépôt qu'il a ouvert ;
6° Qu'aucun remboursement n'est effectué par le prestataire sans son autorisation et qu'il est limité aux opérations de moins de 150 euros ;
7° Que lorsqu'il a recours à ce prestataire dans le cadre d'une intermédiation en financement participatif, celui-ci, outre le respect des obligations prévues du 1° au 6°, remplit les conditions pour exercer en cette qualité conformément aux articles L. 548-1 et suivants du code monétaire et financier. Dans ce cadre, l'article D. 548-1 du code monétaire et financier n'est pas applicable.
Les commissaires aux comptes du parti ou du groupement politique doivent être informés du recours à ce type de prestataire.

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Entrée en vigueur le 21 juillet 2023
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blog.landot-avocats.net · 20 juillet 2023

Objet : modification de l'article 11-3 du décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 dans sa rédaction issue du article R. 39-1-1 du code électoral. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. […] cidTexte=JORFTEXT000000715369&idArticle=LEGIARTI000042534992&dateTexte=19900713&categorieLien=cid">dispositions de l'article 11-3 du décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 en abrogeant certaines prescriptions du 5° qui imposent une condition supplémentaire pour le mandataire d'une association de financement d'un parti ou d'un groupement politique en cas de recours à un prestataire de services de paiement.

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CDMF Avocats · 17 mars 2023

« Pour l'application de ces dispositions, le décret du 17 novembre 2020 a ainsi notamment exigé, aux 2° et 3° de l'article 11-3 du décret du 9 juillet 1990 reproduits au point 3, que le prestataire mette en place des procédures permettant d'assurer, pour la collecte de dons ou de cotisations, le respect des deux premiers alinéas de l'article 11-4 de la même loi et qu'il fournisse au mandataire pour chaque donateur toutes les informations requises en application de l'article 11 de ce décret, […]

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Décision1


1Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 8 décembre 2022, 463624, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du Premier ministre rejetant sa demande tendant à l'abrogation du 5° de l'article 11-3 du décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1397 du 17 novembre 2020 qui prévoit que le montant des fonds perçus par le biais d'un prestataire de service de paiement est versé intégralement et sans délai sur le compte de dépôt ouvert par le mandataire financier et que la perception éventuelle de frais par le prestataire ne peut intervenir qu'après ce versement ;

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