Décret n°90-626 du 11 juillet 1990 fixant les conditions d'attribution en dotation des meubles et immeubles servant l'exploitation de l'Opéra de Paris et de substitution des droits et obligations contractés par l'Etablissement public de l'Opéra de la Bastille

Sur le décret

Entrée en vigueur : 17 juillet 1990
Dernière modification : 17 juillet 1990

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 13 octobre 2016, n° 1519798

Rejet — 

[…] — le code du patrimoine ; — le code de l'urbanisme ; — le décret n°90-626 du 11 juillet 1990 ; — le décret n° 94-111 du 5 février 1994 ; — l'arrêté du 11 juillet 1990 du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire portant attribution d'immeubles ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la loi du 14 janvier 1939 modifiée relative à la Réunion des théâtres lyriques nationaux ;

Vu le code du domaine de l'Etat, et notamment l'article R. 81 ;

Vu le décret n° 83-879 du 3 octobre 1983 modifié portant création de l'Etablissement public de l'Opéra de la Bastille ;

Vu le décret n° 90-295 du 2 avril 1990 fixant le statut de l'Opéra de Paris,
Article 1
Les immeubles construits pour le compte de l'Etat par l'Etablissement public de l'Opéra de la Bastille et nécessaires à l'exercice des missions de l'Etablissement public de l'Opéra de Paris sont remis à l'Etat, après achèvement, pour être attribués à titre de dotation à l'Etablissement public de l'Opéra de Paris avec d'autres immeubles appartenant à l'Etat et affectés au ministère chargé de la culture, par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du domaine.
L'arrêté mentionnera la liste des immeubles et les conditions de l'attribution à titre de dotation.
L'Etablissement public de l'Opéra de Paris devra notamment assurer la gestion desdits immeubles. Il supportera également le coût de tous les travaux d'aménagement et de grosses réparations afférents aux immeubles remis en dotation, à l'exception de l'ensemble immobilier dénommé " Opéra Garnier ".
Article 2
Les biens mobiliers de l'Etablissement public de l'Opéra de la Bastille et de l'Etat nécessaires à l'exercice des missions de l'Etablissement public de l'Opéra de Paris lui sont transférés par des conventions passées par l'Etablissement public de l'Opéra de Paris avec l'Etablissement public de l'Opéra de la Bastille ou l'Etat, selon l'origine des biens.
Article 3
L'Etablissement public de l'Opéra de Paris est substitué à l'Etablissement public de l'Opéra de la Bastille et à l'Etat dans les droits et obligations résultant des contrats passés par ces derniers pour la réalisation et la gestion des immeubles et biens mentionnés ci-dessus, à la date de leur attribution à titre de dotation pour les immeubles mentionnés à l'article 1er, et dans les conditions fixées par une convention pour les biens mobiliers mentionnés à l'article 2.