Décret n°90-722 du 8 août 1990
Article 4 du Décret n°90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriauxAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 mai 2004
Modifié par : Décret n°2004-414 du 10 mai 2004 - art. 6 () JORF 15 mai 2004
Modifié par : Décret n°2004-414 du 10 mai 2004 - art. 8 () JORF 15 mai 2004
1° Un concours externe et un concours interne pour le recrutement des ingénieurs en chef ;
2° Un concours externe et un concours interne pour le recrutement des ingénieurs.
Chacun des concours prévus au 2° comprend une ou plusieurs des spécialités suivantes : ingénierie, gestion technique et architecture ; infrastructures et réseaux ; prévention et gestion des risques ; urbanisme, aménagement et paysages ; informatique et systèmes d'information. Lorsqu'un concours est ouvert dans plus d'une spécialité, le candidat choisit, au moment de son inscription, la spécialité dans laquelle il souhaite concourir.
Chaque spécialité comprend plusieurs options dont la liste est fixée en annexe II du présent décret.
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Décisions • 12
[…] que le centre de gestion a considéré que son diplôme de Master 2 « ingénierie écologique professionnelle » obtenu le 6 septembre 2011 « ne répondait aux exigences de diplômes exigées par les statuts particuliers du cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux » insinuant que ce diplôme ne sanctionnait pas « une formation à caractère scientifique ou technique » alors que son diplôme est bien, comme le requiert l'article 4 du décret du 8 août 1990 « en lien avec l'une des 5 spécialités du concours » et sanctionne effectivement « une formation à caractère scientifique ou technique » ; […] que ce master est bien, comme le requiert l'article 4 du décret n° 90-722 du 8 août 1990, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 90-722 du 8 août 1990 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux : « Les candidats aux concours externes sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : ( ) 2° Pour les candidats au concours externe de recrutement des ingénieurs, d'un diplôme d'ingénieur habilité par l'Etat après avis de la Commission des titres d'ingénieurs selon les modalités prévues aux articles L. 642-1 à L. 642-4 du code de l'éducation susvisé, […]
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3. Tribunal administratif de Dijon, 6 mars 2008, n° 0602114
[…] qui ne prépare pas aux métiers d'ingénieurs et qui ne comporte qu'à titre minoritaire des enseignements relevant de disciplines scientifiques ou techniques, ne peut être regardé, alors même qu'une partie des enseignements dispensés pour cette formation n'est pas dépourvue de tout lien avec certaines des spécialités mentionnées à l'article 4 du décret n° 90-722 du 8 août 1990, comme sanctionnant une formation à caractère scientifique et technique au sens de l'article 1 er de ce décret ; qu'il en résulte que le délégué régional Bourgogne du centre national de la fonction publique territoriale aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif ; […]
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