Article 5 du Décret n°90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriauxAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/08/1990
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Version20/10/1995
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Version13/04/2002
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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1731 du 30 décembre 2009 - art. 1

L'ouverture des concours mentionnés au 1° de l'article 4 est arrêtée par le président du Centre national de la fonction publique territoriale et celle des concours mentionnés au 2° du même article par le président du centre de gestion organisateur.

Pour chaque emploi offert, la collectivité territoriale ou l'établissement public indique au Centre national de la fonction publique territoriale ou au président du centre de gestion organisateur la nature des fonctions correspondant à l'emploi concerné en assortissant son offre de la mention de l'une des spécialités indiquées au 2° de l'article 4 du présent décret.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 28 février 2016

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Décisions2


1Tribunal administratif de Lyon, 18 avril 2012, n° 1006323
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 90-722 du 8 août 1990 susvisé : « Les candidats aux concours externes sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : (…) 2° Pour les candidats au concours externe de recrutement des ingénieurs, […] informatique et systèmes d'information. (…) » ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : « L'ouverture des concours mentionnés au 1° de l'article 4 est arrêté par le président du centre national de la fonction publique territoriale et celle des concours mentionnés au 2° du même article par le président du centre de gestion organisateur. » ;

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2Tribunal administratif de Nice, 16 janvier 2014, n° 1104382
Rejet

[…] — que le retrait d'admission à concourir n'est pas une liberté laissée à la libre appréciation du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes, mais qu'il est régi par l'article 7 du décret n° 90-722 du 8 août 1990 ; qu'en l'espèce les candidats pouvaient subir l'épreuve écrite d'admissibilité et ensuite faire l'objet d'un retrait de leur candidature s'ils ne satisfaisaient pas, à la date du 15 septembre 2011, […] qu'il ne serait définitivement admis à concourir qu'à la condition qu'il justifie au plus tard le 15 septembre 2011, soit après l'épreuve écrite, d'un diplôme de niveau bac+5 à caractère scientifique ou technique ;

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