Décret n°90-722 du 8 août 1990
Article 13 du Décret n°90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux
Chronologie des versions de l'article
Version12/08/1990
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Version13/04/2002
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Version15/05/2004
Entrée en vigueur le 12 août 1990
Les épreuves d'admissibilité du concours interne pour le recrutement des ingénieurs subdivisionnaires territoriaux comprennent :
1° Une épreuve écrite de mathématiques appliquées (durée :
trois heures ; coefficient 2) ;
2° Une épreuve écrite de physique appliquée (durée :
trois heures ; coefficient 2) ;
3° La rédaction d'une note à partir d'un dossier portant sur l'option choisie par le candidat lors de son inscription, parmi la liste figurant à l'article 7 du présent décret, faisant appel à l'expérience professionnelle du candidat (durée : quatre heures ; coefficient 3) ;
4° L'établissement d'un projet ou étude portant sur l'une des spécialités suivantes choisies par le candidat lors de son inscription (durée : huit heures ; coefficient 7) :
- eau et assainissement ;
- bâtiment ;
- espaces verts, de sports et de loisirs ;
- voirie et équipements ;
- déplacements ;
- centre technique-usines ;
- traitement automatisé de l'information et réseaux ;
- urbanisme ;
- hygiène et prévention des risques ;
- organisation et méthodes de gestion.
1° Une épreuve écrite de mathématiques appliquées (durée :
trois heures ; coefficient 2) ;
2° Une épreuve écrite de physique appliquée (durée :
trois heures ; coefficient 2) ;
3° La rédaction d'une note à partir d'un dossier portant sur l'option choisie par le candidat lors de son inscription, parmi la liste figurant à l'article 7 du présent décret, faisant appel à l'expérience professionnelle du candidat (durée : quatre heures ; coefficient 3) ;
4° L'établissement d'un projet ou étude portant sur l'une des spécialités suivantes choisies par le candidat lors de son inscription (durée : huit heures ; coefficient 7) :
- eau et assainissement ;
- bâtiment ;
- espaces verts, de sports et de loisirs ;
- voirie et équipements ;
- déplacements ;
- centre technique-usines ;
- traitement automatisé de l'information et réseaux ;
- urbanisme ;
- hygiène et prévention des risques ;
- organisation et méthodes de gestion.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 3 décembre 2018, 16BX04279, Inédit au recueil Lebon
Rejet
[…] – le décret n° 90-722 du 8 août 1990 modifié ; […] D'autre part, aux termes de l'article 4 du décret du 8 août 1990 susvisé, alors en vigueur : " Les concours d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux comprennent : 1° Un concours externe et un concours interne pour le recrutement des ingénieurs en chef ; […] Aux termes de l'article 13 de ce même décret, alors en vigueur : » Les épreuves d'admissibilité du concours interne de recrutement des ingénieurs territoriaux comportent : 1° Une épreuve écrite de mathématiques appliquées et de physique appliquée (durée : quatre heures ; […]
Lire la suite…- Violation directe de la règle de droit·
- Actes législatifs et administratifs·
- Concours et examens professionnels·
- Validité des actes administratifs·
- Égalité devant le service public·
- Fonctionnaires et agents publics·
- Principes généraux du droit·
- Organisation des concours·
- Entrée en service·
- Candidat
S'agissant du concours externe pour le recrutement des ingénieurs en chef de 1re catégorie dont les modalités sont fixées par le décret n° 90-722 du 8 août 1990, s'il ne comporte pas dans les options de l'épreuve d'admissibilité celle de l'" eau et assainissement ", cette option est par contre comprise dans les dix spécialités de la 4e épreuve du concours interne d'ingénieur subdivisionnaire prévu à l'article 13 du décret du 8 août 1990 précité.
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