Article 17 du Décret n°90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriauxAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/08/1990
>
Version13/04/2002
>
Version15/05/2004
>
Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1731 du 30 décembre 2009 - art. 1

Les membres du jury des concours d'ingénieur en chef territoriaux sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Ils sont choisis sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le conseil d'administration, après avis du conseil d'orientation du Centre national de la fonction publique territoriale. Les membres du jury des concours d'ingénieur territorial sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.

Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessous.


Le jury de chaque concours comprend au moins :


a) Trois fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont un au moins du grade d'ingénieur en chef ou d'ingénieur principal ou d'ingénieur, suivant le concours ;


b) Trois personnalités qualifiées dont au moins un membre de l'enseignement supérieur ;


c) Trois élus locaux.


L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne parmi les membres de chaque jury un président et le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.


Pour chacun des deux niveaux de recrutement des ingénieurs territoriaux, le président et deux membres de chacun de ces jurys sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.


En vue de la correction des épreuves d'admissibilité et d'admission, les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.


Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale ou du président du centre de gestion organisateur, selon le niveau de recrutement concerné, pour participer, sous l'autorité du jury, à la correction des épreuves.


Les épreuves écrites sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 28 février 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 3 décembre 2018, 16BX04279, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Par une lettre en date du 17 octobre 2018, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce que M me E…, candidate au concours interne d'ingénieur territorial, ne dispose pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la délibération du 14 novembre 2013 en tant qu'elle arrête la liste des candidats admis au concours externe. […] – le décret n° 90-722 du 8 août 1990 modifié ;

 Lire la suite…
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Concours et examens professionnels·
  • Validité des actes administratifs·
  • Égalité devant le service public·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Principes généraux du droit·
  • Organisation des concours·
  • Entrée en service·
  • Candidat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).