Article 18 du Décret n°90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriauxAbrogé

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Version12/08/1990

Entrée en vigueur le 12 août 1990

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Les jurys arrêtent, pour chacun des concours externes et internes, la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission, d'après le total des points qu'ils ont obtenus à l'ensemble des épreuves d'admissibilité.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination de la liste d'admissibilité.
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Entrée en vigueur le 12 août 1990
Sortie de vigueur le 28 février 2016

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Décision1


1Conseil d'Etat, 3 SS, du 30 juillet 1997, 154652, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux ; […] Considérant, en second lieu, que l'article 18 du décret du 8 août 1990 susvisé dispose que : « Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. […]

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