Décret n°90-722 du 8 août 1990
Article 18 du Décret n°90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriauxAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version12/08/1990
Entrée en vigueur le 12 août 1990
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Les jurys arrêtent, pour chacun des concours externes et internes, la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission, d'après le total des points qu'ils ont obtenus à l'ensemble des épreuves d'admissibilité.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination de la liste d'admissibilité.
Les jurys arrêtent, pour chacun des concours externes et internes, la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission, d'après le total des points qu'ils ont obtenus à l'ensemble des épreuves d'admissibilité.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination de la liste d'admissibilité.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 3 SS, du 30 juillet 1997, 154652, inédit au recueil Lebon
Rejet
[…] Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux ; […] Considérant, en second lieu, que l'article 18 du décret du 8 août 1990 susvisé dispose que : « Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. […]
Lire la suite…- Concours et examens professionnels·
- Fonctionnaires et agents publics·
- Entrée en service·
- Concours·
- Jury·
- Candidat·
- Liste·
- Ingénieur·
- Décret·
- Conseil d'etat