Décret n°90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriauxAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 août 1990
Dernière modification : 1 janvier 2010

Commentaires4


M. Destot Michel · Questions parlementaires · 24 février 2003

Michel Destot attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les nouvelles conditions restrictives d'accès aux concours des ingénieurs territoriaux, telles qu'instituées par le décret n° 2002-508 du 12 avril 2002 modifiant le décret n° 90-722 du 8 août 1990. […]

 

M. Alain Vasselle, du group RPR, de la circonsciption: Oise · Questions parlementaires · 10 juillet 1997

Les missions des ingénieurs territoriaux définies par l'article 2 du décret no 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier de ce cadre d'emplois portent notamment sur le domaine de l'urbanisme. Par ailleurs, le décret no 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours d'accès à ce cadre d'emplois prévoit une option Environnement - aménagement - urbanisme tant pour les ingénieurs en chef de 1re catégorie que pour les ingénieurs subdivisionnaires.

 

M. Louis Souvet, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 16 mai 1991

. - Le programme des épreuves du concours interne au grade d'agent technique qualifié est prévu par le décret n° 88-559 du 6 mai 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des agents techniques territoriaux. […] S'agissant du concours externe pour le recrutement des ingénieurs en chef de 1re catégorie dont les modalités sont fixées par le décret n° 90-722 du 8 août 1990, s'il ne comporte pas dans les options de l'épreuve d'admissibilité celle de l'" eau et assainissement ", cette option est par contre comprise dans les dix spécialités de la 4e épreuve du concours interne d'ingénieur subdivisionnaire prévu à l'article 13 du décret du 8 août 1990 précité.

 

Décisions201


1Tribunal administratif de Nice, 21 novembre 2011, n° 1104383

Rejet — 

[…] que le centre de gestion a considéré que son diplôme de Master 2 « ingénierie écologique professionnelle » obtenu le 6 septembre 2011 « ne répondait aux exigences de diplômes exigées par les statuts particuliers du cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux » insinuant que ce diplôme ne sanctionnait pas « une formation à caractère scientifique ou technique » alors que son diplôme est bien, comme le requiert l'article 4 du décret du 8 août 1990 « en lien avec l'une des 5 spécialités du concours » et sanctionne effectivement « une formation à caractère scientifique ou technique » ; […] que ce master est bien, comme le requiert l'article 4 du décret n° 90-722 du 8 août 1990, […]

 

2Tribunal administratif de Paris, 22 janvier 2014, n° 1202940

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n°90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation pour le recrutement des ingénieurs territoriaux ; Vu le décret n°2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Tribunal administratif de Paris, 11 avril 2012, n° 1019033

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux ; Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadre d'emplois de la fonction publique ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 3 mai 1990 et du 14 juin 1990,
Article 21
TITRE Ier : CONDITIONS D'ACCÈS.
Article 1
Les candidats aux concours externes sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants :
1° Pour les candidats au concours pour le recrutement des ingénieurs en chef, l'un des diplômes figurant à l'annexe I du présent décret ;
2° Pour les candidats au concours externe de recrutement des ingénieurs, d'un diplôme d'ingénieur habilité par l'Etat après avis de la Commission des titres d'ingénieurs selon les modalités prévues aux articles L. 642-1 à L. 642-4 du code de l'éducation susvisé, ou d'un diplôme d'architecte délivré en application de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, ou d'un diplôme de géomètre-expert délivré par l'Etat, ou d'un titre ou diplôme délivré par l'Etat d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat, en lien avec l'une des spécialités mentionnées à l'article 4 du présent décret et sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique.
Article 2
Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats au concours externe d'ingénieurs en chef ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat. La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile.
La commission comprend, outre son président, membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes, quatre membres, dont :
a) Deux membres de l'enseignement supérieur nommés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale ;
b) Deux représentants du ministre chargé de l'enseignement supérieur.