Décret n°90-845 du 24 septembre 1990
Article 7 du Décret n°90-845 du 24 septembre 1990 relatif aux activités de transplantations d'organes nécessitant un traitement immunodépresseurAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version25/09/1990
Entrée en vigueur le 25 septembre 1990
Les établissements d'hospitalisation dans lesquels sont situées les unités mentionnées à l'article 3 doivent :
1. Etre titulaires de l'autorisation de prélèvement d'organe prévue par la loi du 22 décembre 1976 susvisée ;
2. Assurer la prise en charge des patients dans les phases précédant et suivant l'acte de transplantation dans au moins un service ou une unité de médecine dont la spécialité est liée à la transplantation considérée, ou avec leur concours. L'autorisation mentionnée à l'article 3 mentionne également le nom du médecin responsable de ce service ou de cette unité, qui doit être située au sein de l'établissement ou dans un établissement avec lequel le demandeur a conclu une convention. Cette convention doit être approuvée par arrêté du ministre chargé de la santé.
1. Etre titulaires de l'autorisation de prélèvement d'organe prévue par la loi du 22 décembre 1976 susvisée ;
2. Assurer la prise en charge des patients dans les phases précédant et suivant l'acte de transplantation dans au moins un service ou une unité de médecine dont la spécialité est liée à la transplantation considérée, ou avec leur concours. L'autorisation mentionnée à l'article 3 mentionne également le nom du médecin responsable de ce service ou de cette unité, qui doit être située au sein de l'établissement ou dans un établissement avec lequel le demandeur a conclu une convention. Cette convention doit être approuvée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.