Article 3 du Décret n°90-583 du 9 juillet 1990

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Décision1

1Conseil d'Etat, Président de la Section du contentieux, du 3 mai 1995, 154421, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée « I. Le représentant de l'Etat dans le département … peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : … 4°) Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois suivant l'expiration de ce titre » ; que, d'autre part, selon les dispositions de l'article 3 du décret n° 90-583 du 9 juillet 1990, l'étranger qui séjourne déjà en France doit présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour « … dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire » ;

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