Article 10 du Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1990
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Version05/05/2006

Entrée en vigueur le 5 mai 2006

Modifié par : Décret n°2006-511 du 4 mai 2006 - art. 1 () JORF 5 mai 2006

Les représentants des notaires et des assurés disposent de suppléants en nombre égal élus ou désignés dans les mêmes conditions qu'eux. Ces suppléants les remplacent en cas d'absence à une séance.
En cas de vacance, par suite de décès ou de toute autre cause, le membre titulaire est jusqu'à l'expiration de la durée de son mandat remplacé définitivement par un membre suppléant.
S'il s'agit d'un membre titulaire représentant les notaires, il est remplacé par le premier suppléant dans l'ordre de présentation de la liste établie par le Conseil supérieur du notariat qui désigne aussitôt un nouveau suppléant.
S'il s'agit d'un membre titulaire représentant les assurés, il est remplacé par le premier suppléant dans l'ordre de la liste sur laquelle il a été élu. Le suppléant qui devient titulaire est remplacé par le premier candidat non élu de cette liste. Si la liste est épuisée, il n'est pas pourvu au remplacement et le siège devient vacant.
Le mandat des administrateurs est de cinq ans renouvelable. Le mandat des membres en fonction au conseil d'administration prend fin à la date d'installation du nouveau conseil d'administration.
Entrée en vigueur le 5 mai 2006

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 25 octobre 2017, n° 17/04050
Infirmation partielle

[…] — que l'article 12 du décret n°90-1215 du 20 décembre 1990, régissant la CRPCEN comme l'article 12 de ses statuts, prévoient que l'accession au poste de vice-président obéit à un processus de nomination et non d'élection et qu'il ressort des articles 8, 9, 10 et 12 qu'il existe bien une distinction entre le processus d'élection et le processus de nomination si bien que le fait que l'accession au poste de vice-président n'ait pas été organisé dans le cadre d'un processus d'élection par application de l'article 13du décret n'est pas constitutif d'un trouble manifestement illicite ;

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  • Election·
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