Article 43 du Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse

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Version24/08/2008
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Version12/12/2022
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Version01/09/2023

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-689 du 28 juillet 2023 - art. 1

L'assuré au régime de la C. R. P. C. E. N. qui devient suppléant ou administrateur d'une étude reste affilié à cette caisse. Les sommes qu'il perçoit en sa qualité de suppléant ou d'administrateur sont soumises aux cotisations mentionnées aux 1°, 1° bis et 3° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée.

Pour l'application des règles concernant l'assiette minimum des cotisations, le suppléant ou l'administrateur est assimilé à un salarié dont la catégorie est rémunérée au coefficient de base du deuxième niveau de cadre de la convention collective du notariat.

Le versement des cotisations a lieu par acomptes mensuels sur la base d'un salaire fixé à ce même coefficient. Le solde, s'il y a lieu, est réglé dans les deux mois de la clôture de l'exercice.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

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Décisions3


1Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 3, 16 novembre 2018, n° 18/00071
Confirmation

[…] Par application des articles 1er et 3 de la loi du 12 juillet 1937, et de l'article 2 du décret n°90-1215 du 20 décembre 1990, sont affiliés à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN), les clercs et employés qui exercent leurs fonctions à titre principal. L'article 43 du décret précité dispose que le clerc qui devient suppléant ou administrateur d'une étude ou successeur désigné et qui perçoit un salaire ou des produits reste assujetti à la CRPCEN et toutes les sommes qu'il perçoit, y compris la part des produits qui lui revient en qualité de suppléant, d'administrateur ou de successeur désigné sont soumises aux cotisations.

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2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 19 décembre 2019, n° 18-24.935

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] Alors 2°) que le notaire salarié suppléant d'une étude reste assujetti à la CRPCEN dès lors qu'au jour de sa désignation en qualité de suppléant il est toujours assujetti à la CRPCEN, peu important qu'il ait donné sa démission antérieurement à sa désignation ; qu'en l'espèce, en prenant en compte, pour déterminer si M me K… devait ou non rester assujettie à la T…, le fait de savoir si, au jour de sa désignation en qualité de suppléante, elle était encore dans un lien de subordination, au lieu de rechercher si elle était toujours assujettie à la CRPRCEN, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 du décret n°56-221 du 29 février 1956 et 43 du décret n°90-1215 du 20 décembre 1990.

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3Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 9 février 2023, n° 20/00250
Confirmation

[…] Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 avril 2016, la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) a notifié à Me [P] [K], titulaire de l'office notarial SCP [K]-Yot, un redressement de cotisations d'un montant de 102 086 euros pour la période de janvier 2013 au 27 août 2014, justifié par la réintégration dans l'assiette des cotisations du montant des rémunérations de Me [P] [K], conformément aux dispositions de l'article 43 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990.

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