Article 85 du Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1990
>
Version01/07/2008
>
Version24/08/2008
>
Version19/09/2011
>
Version26/06/2014
>
Version01/01/2015
>
Version01/01/2017
>
Version01/01/2025

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

Modifié par : Décret n°2023-689 du 28 juillet 2023 - art. 1

I. - Pour le calcul des pensions, la durée des périodes de versement de cotisations, des périodes assimilées au titre des articles 90 et 91 et des périodes de services antérieures au 1er juillet 1939 admissibles en liquidation s'additionne et s'exprime en trimestres. Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.

Sous réserve des dispositions transitoires du I de l'article 85-2, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante-douze.

Le pourcentage maximum de la pension est fixé à 75 %. Toutefois, les assurés qui ont atteint le pourcentage maximum résultant des dispositions de l'alinéa précédent et qui cessent leur activité après soixante-sept ans bénéficient d'une majoration de leur pension de 5 % pour chaque année entière de cotisation postérieure à leur soixante-septième anniversaire dans la limite de 25 %. L'âge de cessation d'activité est augmenté du nombre entier de trimestres révolus depuis le dernier anniversaire et le taux de bonification est, le cas échéant, calculé au prorata des bonifications prévues pour les années entières.

Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini ci-dessus au nombre de trimestres résultant du deuxième alinéa.

Le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application des alinéas précédents par la rémunération définie à l'article 89.

II. - Une majoration de pension est accordée aux assurés handicapés mentionnés au II de l'article 84. Le taux de la majoration de pension est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant le total des périodes de versement de cotisations effectivement accomplies durant lesquelles l'intéressé était atteint d'une incapacité permanente au moins égale à 50 % par le total des périodes de versement de cotisations, des périodes assimilées au titre des articles 90 et 91 et des périodes de services antérieures au 1er juillet 1939 et majorations de durée d'assurance pour enfants. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.

La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné au I du présent article. Lorsque la pension est également majorée en application de l'article 94, son montant ne peut excéder celui de la rémunération servant de base au calcul de la pension définie à l'article 89.

III.- (Abrogé).

IV. - L'âge de soixante-sept ans mentionné au troisième alinéa du I du présent article s'applique aux assurés nés à compter du 1er janvier 1962. Pour les assurés nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :

a) A soixante-cinq ans pour les assurés nés avant le 1er janvier 1957 ;

b) A soixante-cinq ans et quatre mois pour les assurés nés en 1957 ;

c) A soixante-cinq ans et huit mois pour les assurés nés en 1958 ;

d) A soixante-six ans pour les assurés nés en 1959 ;

e) A soixante-six ans et quatre mois pour les assurés nés en 1960 ;

f) A soixante-six ans et huit mois pour les assurés nés en 1961.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

Commentaire1


M. Jean-Pierre Cubertafon · Questions parlementaires · 8 octobre 2019

Par application des articles R. 161-17 et R. 351-12 du code de la sécurité sociale, la période de service national valide 5 trimestres au titre de la retraite (365 jours/90 jours = 4, […] les règles applicables aux assurés de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) en matière de validation des périodes durant lesquelles l'assuré a effectué son service national légal sont prévues à l'article 85 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Cour d'appel de Paris, 10 novembre 2016, n° 13/09615
Infirmation

[…] Elle fait valoir en effet que les trimestres sont validés lorsque la période cotisée atteint 90 jours et qu'en cas de cotisation sur une durée inférieure, le reliquat de jours supérieurs à 45 trimestres est compté pour un trimestre et celui inférieur à 45 est négligé. Elle précise toutefois que cette règle d'arrondi s'applique lors du décompte final au moment de la liquidation de la pension comme le rappelle les dispositions de l'article 85 du décret du 20 décembre 1990. Elle considère donc que la demande de l'intéressée est prématurée et ne peut être prise en compte avant le dépôt de sa demande de retraite.

 Lire la suite…
  • Retraite·
  • Carrière·
  • Clerc·
  • Calcul·
  • Prévoyance·
  • Sécurité sociale·
  • Congé sans solde·
  • Notaire·
  • Employé·
  • Cotisations

2Cour d'appel de Rouen, 27 avril 2016, n° 15/00466
Confirmation

[…] ' l'indemnité compensatrice de congés payés perçue par M. X le 30 avril 1975, étant une somme soumise à cotisations mais non une période de versements de cotisations au sens des articles 85, 90 et 91 du décret n°90-1215 du 20 décembre 1990, l'appelant ne peut se prévaloir d'une validation de trimestre correspondant à cette indemnité,

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Chômage·
  • Cotisations·
  • Clerc·
  • Prise en compte·
  • Retraite·
  • Congé·
  • Tutelle·
  • Durée·
  • Recours
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).