Article 99 du Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse

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Version01/07/2008
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Version24/08/2008

Entrée en vigueur le 24 août 2008

Modifié par : Décret n°2008-820 du 21 août 2008 - art. 1

I. - L'assuré doit indiquer la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure, nonobstant les conditions d'ouverture de droit mentionnées à l'article 84, au dépôt de la demande de liquidation de pension et à la date effective de cessation d'activité ou de fin d'une période assimilée, visée à l'article 90 ou à l'article 91, de fin de congés non pris et rémunérés sous forme d'indemnités compensatrices dont la durée est déterminée en fonction du montant ayant donné lieu à versement de cotisations à la CRPCEN. Dans ce dernier cas, l'entrée en jouissance peut être fixée au premier jour d'un mois compris entre la date à laquelle l'assuré a effectivement cessé de travailler et la date de fin des congés ci-dessus définis.
II. - Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande de liquidation par la CRPCEN.

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Décisions5


1Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale sécurité so, 14 décembre 2010, n° 10/01429
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Elle fait valoir que l'intéressé ne remplit pas les conditions d'interruption d'activité prévues par l'article 92 du décret du 20 décembre 1990, dans sa version résultant du décret du 4 mai 2006, seule applicable en la cause puisque M. X Y Z-A a fait valoir ses droits à pension au 1 er octobre 2008 et n'a formulé sa demande qu'en juin 2008, alors que son droit à pension n'avait été reconnu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale que le 12 novembre 2007, l'article 99, inchangé, précisant que l'entrée en jouissance de la pension ne peut être antérieure au dépôt de la demande.

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 juin 1998, 96-22.775, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu qu'après avoir rappelé à bon droit que, selon l'article 99 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990, instituant le régime de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, l'entrée en jouissance de la pension de vieillesse ne peut être antérieure au dépôt de la demande et que les dispositions de l'article L. 161-17 du Code de la sécurité sociale, sur l'information des assurés, ne sauraient être étendues au-delà des prévisions de ce texte, l'arrêt relève d'abord que les cahiers de liaison adressés aux assurés de la Caisse n'ont jamais indiqué que le droit à la retraite, pour une femme ayant un enfant handicapé et qui a cotisé pendant un certain nombre d'années, était soumis à l'obligation de cesser toute activité;

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 septembre 2023, 21-18.739, Inédit
Rejet

[…] 2°/ que suivant les dispositions combinées des articles R. 351-37-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 99 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse : « I.- L'assuré doit indiquer la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure, nonobstant les conditions d'ouverture de droit mentionnées à l'article 84, […]

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