Article 138 du Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisseAbrogé

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Version30/12/1990

Entrée en vigueur le 30 décembre 1990

Les dispositions des articles 126 à 137 sont applicables aux pensions de la C.R.P.C.E.N. déjà liquidées à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
A cet effet, la C.R.P.C.E.N. procède à la transformation des pensions de vieillesse et de réversion en pensions complémentaires à celles du régime général par application des articles 126 à 137 dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret selon les règles suivantes :
1° Pour chaque pension de vieillesse ou de réversion déjà liquidée, la pension complémentaire à la charge de la C.R.P.C.E.N. est déterminée à partir du montant de la dernière pension échue avant sa transformation ;
2° Pour chaque pension de vieillesse ou de réversion, le montant de la pension complémentaire est égal à la différence entre :
- d'une part, le total perçu par l'assuré en application de la réglementation en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ;
- et, d'autre part, le montant total de la pension de vieillesse ou de réversion du régime général sans distinguer les services qu'elle rémunère.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1990
Sortie de vigueur le 24 août 2008

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