Décret n°91-173 du 18 février 1991 relatif aux droits et obligations des élèves dans les établissements publics locaux d'enseignement du second degré

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 février 1991
Dernière modification : 19 février 1991

Commentaires6


Village Justice · 17 avril 2024

L'assistance d'un avocat dans les établissements scolaires est autorisée depuis un décret de 1985 (Décret n°85-1348 du 18 décembre 1985 modifié par les décrets n°91-173 du 18 février 1991 et 2000-633 du 6 juillet 2000). Le décret du 6 juillet 2000 a apporté des changements majeurs dans l'enceinte scolaire, en introduisant les grands principes du droit commun comme l'individualisation de la peine, le débat contradictoire ou la possibilité de faire assurer sa défense.

 

Village Justice · 16 février 2017

Depuis un décret de 1985, l'assistance d'un avocat dans les établissements scolaire est autorisée. (Décret n°85-1348 du 18 décembre 1985 modifié par les décrets n°91-173 du 18 février 1991 et 2000-633 du 6 juillet 2000). Le décret de juillet 2000 a introduit dans l'enceinte scolaire les grands principes du droit commun, comme l'individualisation de la peine, le débat contradictoire ou la possibilité de faire assurer sa défense. Pourquoi se doter d'un avocat au cours d'une procédure disciplinaire ?

 

Maître Aurélie Thuegaz · LegaVox · 28 avril 2015

Décisions3


1Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, du 18 mars 2004, 03DA00362, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes français et d'origine étrangère entre 6 et 16 ans ; que l'article L. 511-1 du même code dispose que : les obligations des élèves consistent dans l'accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l'assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements. ; que le décret du 30 août 1985 modifié par le décret n° 91-173 du 18 février 1991, précise que : L'obligation d'assiduité (…) consiste, pour les élèves, […]

 

2Tribunal administratif de Nancy, 17 mars 2009, n° 0700181

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 76-1305 du 28 décembre 1976 ; Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 ; Vu le décret n° 91-173 du 18 février 1991 ; Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 741-12 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 25 avril 1994, 125072, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu, enregistrée le 15 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par M. Bernard VERITER, demeurant … les Metz (57158) ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret 91-173 du 18 février 1991 relatif aux droits et obligations des élèves ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Vu le code civil, notamment ses articles 389-3, 1123 et 1124 ;

Vu la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion ;

Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment son article 9 ;

Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, notamment son article 10 ;

Vu la loi n° 90-548 du 2 juillet 1990 autorisant la ratification de la convention relative aux droits de l'enfant, ensemble le décret n° 90-517 du 8 octobre 1990 portant publication de cette convention ;

Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;

Vu le décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985 relatif aux procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 19 décembre 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes