Article 10 du Décret n°91-330 du 27 mars 1991 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique

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Version03/04/1991

Entrée en vigueur le 3 avril 1991

1. Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1993 sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article. 2. Les procédures prévues à l'article 4 pourront être mises en place à partir d'une date antérieure au 1er janvier 1993, qui sera fixée par arrêté du ministre chargé de l'industrie. Les instruments qui auront satisfait à ces procédures pourront être mis sur le marché et mis en service.
3. Les instruments qui auront fait l'objet, antérieurement au 1er janvier 1993, d'une approbation C.E.E. de modèle en application du décret du 4 août 1973 modifié susvisé pourront être présentés à la vérification primitive C.E.E. définie par ce décret jusqu'à la date d'expiration de ladite approbation. Les instruments revêtus de la marque de vérification primitive C.E.E. pourront être mis sur le marché et mis en service jusqu'au 31 décembre 2002.
Les instruments qui auront fait l'objet, antérieurement au 1er janvier 1993, d'une approbation de modèle d'effet national en application du décret du 30 novembre 1944 ou du décret du 6 mai 1988 susvisé pourront être présentés à la vérification primitive respectivement jusqu'au 31 décembre 2002 ou jusqu'à la date d'expiration de l'approbation. Les instruments revêtus de la marque de vérification primitive pourront être mis sur le marché et mis en service jusqu'au 31 décembre 2002.
4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, sont abrogés à compter du 1er janvier 1993 :
- les articles 1er à 11, 12 à 16, 18 et 19 du décret du 4 décembre 1975 modifié susvisé.
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Entrée en vigueur le 3 avril 1991

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