Décret n°91-330 du 27 mars 1991 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique

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www.sebastien-palmier-avocat.com · 12 mars 2016

. / - Le système de pesage mis en place sur les centrales d'enrobage devra être conforme aux exigences essentielles de la directive 90/384/CEE du 20 juin 1990 transposée en droit français par décret n° 91-330 du 27 mars 1991. / - Sur ces bons figureront les informations suivantes : numéro du bon, nom ou raison sociale du producteur, nom du chantier ou du client ou adresse de livraison, nom du transporteur et numéro du véhicule, désignation du matériau produit conformément à la norme, date de livraison et heure de départ

 

Village Justice · 29 février 2016

. / - Le système de pesage mis en place sur les centrales d'enrobage devra être conforme aux exigences essentielles de la directive 90/384/CEE du 20 juin 1990 transposée en droit français par décret n° 91-330 du 27 mars 1991. / - Sur ces bons figureront les informations suivantes : numéro du bon, nom ou raison sociale du producteur, nom du chantier ou du client ou adresse de livraison, nom du transporteur et numéro du véhicule, désignation du matériau produit conformément à la norme, date de livraison et heure de départ de la centrale de fabrication, masse totale du camion en charge, masse du camion

 

www.argusdelassurance.com · 20 janvier 2016

Décisions11


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 décembre 2015, 14-86.891, Inédit

Rejet — 

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 er du décret n° 91-330 du 27 mars 1991 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique, 1eret 8 de l'arrêté du 26 mai 2004, relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique en service, R. 312-2, R. 433-12 et R. 312-4 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

 

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 8 juillet 2010, 08MA01775

— 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article III-3 du cahier des clauses techniques particulières : – Les enrobés seront livrés avec un bon de livraison conforme aux recommandations du fascicule 27 et aux normes enrobés. / – Le système de pesage mis en place sur les centrales d'enrobage devra être conforme aux exigences essentielles de la directive 90/384/CEE du 20 juin 1990 transposée en droit français par décret n° 91-330 du 27 mars 1991. / – Sur ces bons figureront les informations suivantes : numéro du bon, nom ou raison sociale du producteur, nom du chantier ou du client ou adresse de livraison, nom du transporteur et numéro du véhicule, […]

 

3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 5, 20 décembre 2010, 08MA01775, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article III-3 du cahier des clauses techniques particulières : « - Les enrobés seront livrés avec un bon de livraison conforme aux recommandations du fascicule 27 et aux normes enrobés. / – Le système de pesage mis en place sur les centrales d'enrobage devra être conforme aux exigences essentielles de la directive 90/384/CEE du 20 juin 1990 transposée en droit français par décret n° 91-330 du 27 mars 1991. / – Sur ces bons figureront les informations suivantes : numéro du bon, nom ou raison sociale du producteur, nom du chantier ou du client ou adresse de livraison, nom du transporteur et numéro du véhicule, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

Vu la directive C.E.E. n° 90-384 du 20 juin 1990 concernant l'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique ;

Vu la loi du 4 juillet 1837, modifiée par la loi du 15 juillet 1944, relative au système métrique et à la vérification des poids et mesures ;

Vu le décret n° 61-501 du 3 mai 1961 modifié relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure ;

Vu le décret n° 73-788 du 4 août 1973 modifié portant application des prescriptions de la Communauté économique européenne relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique ;

Vu le décret n° 75-1201 du 4 décembre 1975 modifié réglementant la catégorie d'instruments de mesure : instruments de pesage à fonctionnement non automatique et instruments de pesage indiquant le prix ;

Vu le décret n° 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Au sens du présent décret, on entend par instrument de pesage un instrument de mesure servant à déterminer la masse d'un corps en utilisant l'action de la pesanteur sur ce corps. Un instrument de pesage peut, en outre, servir à déterminer d'autres grandeurs, quantités, paramètres ou caractéristiques liés à la masse.
On entend par instrument de pesage à fonctionnement non automatique un instrument de pesage nécessitant l'intervention d'un opérateur au cours de la pesée.
Le présent décret s'applique à tous les instruments de pesage à fonctionnement non automatique, dénommés ci-après "instruments", selon la nature de leur utilisation ; il est distingué à cet effet selon que l'instrument est utilisé en vue :
1. a) De la détermination de la masse pour les transactions commerciales ;
b) De la détermination de la masse pour le calcul d'un péage, tarif, taxe, prime, amende, rémunération, indemnité ou redevance de type similaire ;
c) De la détermination de la masse pour l'application d'une législation ou d'une réglementation ou pour des expertises judiciaires ;
d) De la détermination de la masse dans la pratique médicale en ce qui concerne le pesage de patients pour des raisons de surveillance, de diagnostic et de traitements médicaux ;
e) De la détermination de la masse pour la fabrication de médicaments sur ordonnance en pharmacie et détermination des masses lors des analyses effectuées dans les laboratoires médicaux et pharmaceutiques ;
f) De la détermination du prix en fonction de la masse pour la vente directe au public et la confection de préemballages ;
2. De toute application autre que celles mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus.
Article 2
Ne peuvent être mis sur le marché que les instruments sur lesquels sont portés la marque ou le nom du fabricant et la portée maximale.
En outre, ne peuvent être mis en service, lorsqu'ils sont utilisés au fins prévues au paragraphe 1 de l'article 1er ci-dessus, que les instruments qui satisfont aux exigences essentielles définies à l'annexe I au présent décret ainsi qu'aux prescriptions des articles 4, 5 et 8 du présent décret et qui sont revêtus à ce titre du marquage "CE" prévu au paragraphe 1 de l'article 5 du présent décret. Dans le cas où l'instrument comporte des dispositifs qui ne sont pas utilisés aux fins susmentionnées, ou est connecté à ces dispositifs, ces derniers ne sont pas soumis aux exigences essentielles de l'annexe I.
Article 3
Est présumé conforme aux exigences essentielles définies à l'annexe I tout instrument reconnu conforme aux normes nationales mettant en oeuvre les normes harmonisées dont les références sont publiées au Journal officiel des communautés européennes.