Décret n°90-1080 du 3 décembre 1990 relatif à l'attribution d'une indemnité au président et au secrétaire général du Conseil supérieur du cheval

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 décembre 1990
Dernière modification : 7 décembre 1990

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 16-14.702, Inédit

Rejet — 

[…] d'AVOIR jugé que les intérêts couraient au taux légal à compter du 19 juin 2015, soit à la date de réception de la convocation à l'audience du jugement, jusqu'à parfait paiement sur les créances de salaire et d'AVOIR dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions du décret n° 2001-212 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret n° 90-1080 du 12 décembre 1996 devraient être supportées par M. Y…, mandataire liquidateur de la société Dunoyer ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué au budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant respectivement droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 90-494 du 20 juin 1990 portant création et organisation d'un Conseil supérieur du cheval,
Article 1
Le président et le secrétaire général du Conseil supérieur du cheval peuvent percevoir une indemnité forfaitaire mensuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Article 2
Le président et le secrétaire général mentionnés à l'article 1er peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé. A cet effet, les intéressés sont classés dans le groupe I.
Article 3
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives,
MICHEL DURAFOUR
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE